Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 1995 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux faisant fonction d'interne.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 septembre 1995
Publié le30 septembre 1995
Articles5 articles en vigueur
NORSANH9502900A
IdentifiantLEGITEXT000005619535
RéférenceArrêté du 22 septembre 1995 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux faisant fonction d'interne., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006731448

1. Les internes et les résidents en médecine, les internes en pharmacie et les internes en odontologie visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 susvisé perçoivent pendant les premier, deuxième, troisième et quatrième semestres de fonctions une indemnité de sujétions particulières dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :

2. - à compter du 1er novembre 1994 : 2 077 F ;

3. - à compter du 1er décembre 1994 : 2 100 F ;

4. - à compter du 1er mars 1995 : 2 125 F.

Article 1-1 LEGIARTI000006731449

1. Les faisant fonction d'interne visés à l'article 33-2 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé perçoivent une indemnité de sujétions particulières dont le montant brut mensuel est fixé à 2 165 F.

Article 2 LEGIARTI000006731451

1. Les indemnités prévues aux articles précédents sont prises en compte pour le calcul des avantages statutaires prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'avantage statutaire prévu à l'article 19 du même décret.

2. Elles suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Article 3 LEGIARTI000006731453

1. Les arrêtés des 15 avril 1985 et 2 février 1990 portant attribution d'indemnités aux internes en médecine et en pharmacie et aux résidents en médecine sont abrogés.

Article 4 LEGIARTI000006731446

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1995.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. BOUQUET

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs: Le sous-directeur, S. FRANCOIS

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.