Article 1 LEGIARTI000006482952
1. Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001
1. Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la première partie de la loi du 10 juillet 1991.
2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
3. Elles sont communiquées au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
3. Elles sont communiquées au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 14 mars 2012
1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
3. Elles sont communiquées au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 18 mars 2011
1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
3. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.
en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002
1. Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
3. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.
en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001
1. Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
3. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique.
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 8 mai 2017
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 29 décembre 2016
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 10 juin 2013
1. Le présent décret est applicable en Polynésie française.
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 16-1 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.
en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.
en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 29 décembre 2016
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.
2. Les dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte.
en vigueur le 25 mars 2012, jusqu'au 10 juin 2013
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.
1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de l'article 5 du règlement type.
en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001
1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de l'article 5 du règlement type.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
13. Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Les versements sont effectués par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats sur le compte spécial, et sont intégralement affectés à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : un compte intitulé “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” ;
18. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
19. a) Emploi des produits financiers ;
20. b) Placements financiers ;
21. c) (s'il y a lieu) Carpa - convention locale relative à l'aide juridique.
22. Article 3
23. Les fonds perçus au titre de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte "CARPA - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat" dont les références lui ont été communiquées.
24. Les fonds perçus au titre de l'article 132-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats sur ce même compte.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
28. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;
62. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
63. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
64. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
65. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.
66. Article 14
67. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
68. Article 15
69. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
70. Article 16
71. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
72. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
73. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
74. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
75. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
76. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
77. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 16-1
80. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
81. Article 17
82. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
83. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
84. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
85. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
86. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
87. Articles 18 à 20-5 (Abrogés)
88. Section 2
89. Dispositions communes
90. Article 21
91. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
92. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
93. Article 22
94. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
95. Article 23
96. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
97. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
98. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
99. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
100. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
101. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.
102. Article 24
103. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
104. Article 25
105. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
106. Chapitre IV
107. Organisation de la défense
108. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret
109. Article 26
110. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
111. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.
112. Article 27
113. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
114. Chapitre V
115. Provisions versées à l'avocat
116. Article 28
117. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
118. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
119. Article 29
120. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
121. Article 30
122. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
123. Article 31
124. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
125. Article 32
126. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
127. Article 33
128. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
129. Article 34
130. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
131. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
132. Article 35
133. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
134. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
135. Chapitre VI
136. Transmission des états liquidatifs et comptables
137. Article 36
138. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
139. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;
140. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
141. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
142. Article 37
143. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
144. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
145. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
146. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
147. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;
148. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
149. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
150. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
151. Chapitre VII
152. Dispositions applicables en Polynésie française
153. Article 38
154. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
155. Article 39
156. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.
157. Article 40
158. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
159. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
160. Article 41
161. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
162. Article 42
163. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 9 avril 2026
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
13. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).
14. Article 2
15. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
16. 1° Au titre du compte spécial : un compte intitulé “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” ;
17. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
18. a) Emploi des produits financiers ;
19. b) Placements financiers ;
20. c) (s'il y a lieu) Carpa - convention locale relative à l'aide juridique.
21. Article 3
22. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.
23. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
24. Article 4
25. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
26. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
27. Article 5
28. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
29. Article 6
30. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
31. Article 7
32. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
33. Chapitre II
34. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
35. Article 8
36. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
37. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
38. Article 9
39. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
40. Article 10
41. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
42. Article 11
43. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
44. Article 12
45. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
46. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
47. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
48. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
49. Chapitre III
50. Rétribution finale due à l'avocat
51. Section 1
52. Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat
53. Article 13
54. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :
55. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
56. 2° Et, selon le cas :
57. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
58. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
59. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;
60. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
61. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
62. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
63. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.
64. Article 14
65. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
66. Article 15
67. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
68. Article 16
69. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
70. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
71. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
72. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
73. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
74. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
75. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.
76. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
77. Article 16-1
78. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Articles 18 à 20-5 (Abrogés)
86. Section 2
87. Dispositions communes
88. Article 21
89. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
90. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
91. Article 22
92. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
93. Article 23
94. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
95. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
96. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
97. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
98. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
99. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.
100. Article 24
101. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
102. Article 25
103. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
104. Chapitre IV
105. Organisation de la défense
106. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret
107. Article 26
108. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
109. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.
110. Article 27
111. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
112. Chapitre V
113. Provisions versées à l'avocat
114. Article 28
115. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
116. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
117. Article 29
118. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
119. Article 30
120. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
121. Article 31
122. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
123. Article 32
124. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
125. Article 33
126. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
127. Article 34
128. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
129. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
130. Article 35
131. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
132. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
133. Chapitre VI
134. Transmission des états liquidatifs et comptables
135. Article 36
136. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
137. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;
138. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
139. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
140. Article 37
141. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
142. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
143. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
144. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
145. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;
146. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
147. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
148. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
149. Chapitre VII
150. Dispositions applicables en Polynésie française
151. Article 38
152. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
153. Article 39
154. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.
155. Article 40
156. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
157. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
158. Article 41
159. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
160. Article 42
161. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 30 septembre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
13. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).
14. Article 2
15. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
16. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
17. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
18. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
19. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;
20. d) Carpa-assistance d'un détenu.
21. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
22. a) Emploi des produits financiers ;
23. b) Placements financiers ;
24. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.
25. Article 3
26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.
27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
28. Article 4
29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
31. Article 5
32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
33. Article 6
34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
35. Article 7
36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
37. Chapitre II
38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
39. Article 8
40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
42. Article 9
43. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
44. Article 10
45. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
46. Article 11
47. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
48. Article 12
49. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
50. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
51. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
52. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
53. Chapitre III
54. Rétribution finale due à l'avocat
55. Section 1
56. Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat
57. Article 13
58. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :
59. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
60. 2° Et, selon le cas :
61. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
62. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
63. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;
64. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
65. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
66. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
67. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.
68. Article 14
69. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
70. Article 15
71. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
72. Article 16
73. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
74. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
75. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
76. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
77. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
78. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
79. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.
80. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
81. Article 16-1
82. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
83. Article 17
84. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
85. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
86. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
87. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
88. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
89. Articles 18 à 20-5 (Abrogés)
90. Section 2
91. Dispositions communes
92. Article 21
93. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
94. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
95. Article 22
96. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
97. Article 23
98. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
99. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
100. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
101. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
102. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
103. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.
104. Article 24
105. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
106. Article 25
107. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
108. Chapitre IV
109. Organisation de la défense
110. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret
111. Article 26
112. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
113. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.
114. Article 27
115. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
116. Chapitre V
117. Provisions versées à l'avocat
118. Article 28
119. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
120. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
121. Article 29
122. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
123. Article 30
124. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
125. Article 31
126. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
127. Article 32
128. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
129. Article 33
130. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
131. Article 34
132. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
133. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
134. Article 35
135. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
136. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
137. Chapitre VI
138. Transmission des états liquidatifs et comptables
139. Article 36
140. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
141. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;
142. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
143. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
144. Article 37
145. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
146. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
147. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
148. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
149. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;
150. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
151. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
152. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
153. Chapitre VII
154. Dispositions applicables en Polynésie française
155. Article 38
156. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
157. Article 39
158. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.
159. Article 40
160. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
161. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
162. Article 41
163. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
164. Article 42
165. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 30 septembre 2021
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
13. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).
14. Article 2
15. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
16. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
17. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
18. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
19. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
20. d) Carpa-assistance d'un détenu.
21. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
22. a) Emploi des produits financiers ;
23. b) Placements financiers ;
24. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.
25. Article 3
26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.
27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
28. Article 4
29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
31. Article 5
32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
33. Article 6
34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
35. Article 7
36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
37. Chapitre II
38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.
39. Article 8
40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
42. Article 9
43. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
44. Article 10
45. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
46. Article 11
47. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
48. Article 12
49. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
50. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
51. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
52. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
53. Chapitre III
54. Rétribution finale due à l'avocat et d'aide à l'intervention de l'avocat
55. Section 1
56. Les missions d'aide juridictionnelle
57. Article 13
58. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :
59. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
60. 2° Et, selon le cas :
61. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
62. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
63. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;
64. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
65. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
66. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
67. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.
68. Article 14
69. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
70. Article 15
71. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
72. Article 16
73. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
74. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
75. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
76. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
77. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
78. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
79. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission
80. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
81. Article 16-1
82. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
83. Article 17
84. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
85. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
86. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
87. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
88. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
89. Articles 18 à 21-5 (Abrogés)
90. Section 2
91. Dispositions communes
92. Article 21
93. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
94. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
95. Article 22
96. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
97. Article 23
98. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
99. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
100. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
101. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
102. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
103. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.
104. Article 24
105. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
106. Article 25
107. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
108. Chapitre IV
109. Organisation de la défense
110. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret
111. Article 26
112. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
113. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.
114. Article 27
115. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
116. Chapitre V
117. Provisions versées à l'avocat
118. Article 28
119. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
120. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
121. Article 29
122. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
123. Article 30
124. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
125. Article 31
126. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
127. Article 32
128. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
129. Article 33
130. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
131. Article 34
132. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
133. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
134. Article 35
135. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
136. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
137. Chapitre VI
138. Transmission des états liquidatifs et comptables
139. Article 36
140. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
141. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;
142. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
143. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
144. Article 37
145. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
146. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
147. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
148. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
149. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
150. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
151. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
152. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
153. Chapitre VII
154. Dispositions applicables en Polynésie française
155. Article 38
156. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
157. Article 39
158. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.
159. Article 40
160. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
161. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
162. Article 41
163. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
164. Article 42
165. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er juillet 2021
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.
151. Article 35
152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
154. Chapitre VI
155. Transmission des états liquidatifs et comptables
156. Article 36
157. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;
159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
161. Article 37
162. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
163. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
164. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
165. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
166. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
168. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
169. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
170. Chapitre VII
171. Dispositions applicables en Polynésie française
172. Article 38
173. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
174. Article 39
175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.
176. Article 40
177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
179. Article 41
180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
181. Article 42
182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27,64,64-1,64-1-2,64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 91 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre IV
152. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 117-1-1 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
163. Article 37
164. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
165. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
166. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
167. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
168. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
169. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
170. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
171. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
172. Chapitre VIII
173. Dispositions applicables en Polynésie française
174. Article 38
175. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
176. Article 39
177. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
178. Article 40
179. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
180. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
181. Article 41
182. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
183. Article 42
184. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre VI
152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 117-1-1 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
163. Article 37
164. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
165. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
166. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
167. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
168. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
169. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
170. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
171. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
172. Chapitre VIII
173. Dispositions applicables en Polynésie française
174. Article 38
175. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
176. Article 39
177. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
178. Article 40
179. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
180. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
181. Article 41
182. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
183. Article 42
184. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2019
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre VI
152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
164. Article 37
165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
166. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
168. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
169. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
173. Chapitre VIII
174. Dispositions applicables en Polynésie française
175. Article 38
176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
177. Article 39
178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
179. Article 40
180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
182. Article 41
183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
184. Article 42
185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 décembre 2016
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts).
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
65. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. - d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre VI
152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
164. Article 37
165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
166. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
168. 2° bis Les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
169. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
173. Chapitre VIII
174. Dispositions applicables en Polynésie française
175. Article 38
176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
177. Article 39
178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
179. Article 40
180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
182. Article 41
183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
184. Article 42
185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique .
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ;
65. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. - d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre VI
152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
164. Article 37
165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
166. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
168. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
169. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
173. Chapitre VIII
174. Dispositions applicables en Polynésie française
175. Article 38
176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
177. Article 39
178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
179. Article 40
180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
182. Article 41
183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
184. Article 42
185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique. (1)
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016). (1)
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique. (1)
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)
65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ; (1)
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre VI
152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
164. Article 37
165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
166. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ; (1)
167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ; (1)
168. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; (1)
169. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée. (1)
170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
173. Chapitre VIII
174. Dispositions applicables en Polynésie française
175. Article 38
176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
177. Article 39
178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
179. Article 40
180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
182. Article 41
183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
184. Article 42
185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2017
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;
8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.
13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts).
14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
15. Article 2
16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
21. d) Carpa-assistance d'un détenu.
22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
23. a) Emploi des produits financiers ;
24. b) Placements financiers ;
25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
26. Article 3
27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.
29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
30. Article 4
31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
33. Article 5
34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
35. Article 6
36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
37. Article 7
38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
39. Chapitre II
40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
41. Article 8
42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.
45. Article 9
46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
47. Article 10
48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
49. Article 11
50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
51. Article 12
52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
56. Chapitre III
57. Rétribution finale due à l'avocat
58. Section 1
59. Les missions d'aide juridictionnelle
60. Article 13
61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
63. 2° Et, selon le cas :
64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
67. Article 14
68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
69. Article 15
70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
71. Article 16
72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
79. Article 17
80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
85. Article 18
86. (Abrogé)
87. Section 2
88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
89. Article 19
90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
91. Article 20
92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
93. Section 3
94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
95. Article 20-1
96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
97. Article 20-2
98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
99. Article 20-3
100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
101. Section 4
102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
103. Article 20-4
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Article 20-5
106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
107. Section 5
108. Dispositions communes
109. Article 21
110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
112. Article 22
113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.
114. Article 23
115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;
118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;
119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
121. Article 24
122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
123. Article 25
124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
125. Chapitre IV
126. Organisation de la défense
127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
128. Article 26
129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
131. Article 27
132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
133. Chapitre V
134. Provisions versées à l'avocat
135. Article 28
136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
138. Article 29
139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
140. Article 30
141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
142. Article 31
143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
144. Article 32
145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
146. Article 33
147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
148. Article 34
149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
151. Chapitre VI
152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
164. Article 37
165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
166. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
168. 2° bis Les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;
169. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
173. Chapitre VIII
174. Dispositions applicables en Polynésie française
175. Article 38
176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
177. Article 39
178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
179. Article 40
180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
182. Article 41
183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
184. Article 42
185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 14 mars 2015
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa-garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
28. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
80. Article 18
81. (Abrogé)
82. Section 2
83. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
84. Article 19
85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
86. Article 20
87. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
88. Section 3
89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
90. Article 20-1
91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
92. Article 20-2
93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
94. Article 20-3
95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
96. Section 4
97. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
98. Article 20-4
99. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
100. Article 20-5
101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
102. Section 5
103. Dispositions communes
104. Article 21
105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
107. Article 22
108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
109. Article 23
110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue, de retenue douanière ou de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
116. Article 24
117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
118. Article 25
119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
120. Chapitre IV
121. Organisation de la défense
122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
123. Article 26
124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
126. Article 27
127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
128. Chapitre V
129. Provisions versées à l'avocat
130. Article 28
131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
133. Article 29
134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
135. Article 30
136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
137. Article 31
138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
139. Article 32
140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
141. Article 33
142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
143. Article 34
144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
146. Chapitre VI
147. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
148. Article 35
149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
151. Chapitre VII
152. Transmission des états liquidatifs et comptables
153. Article 36
154. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :
155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
159. Article 37
160. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
162. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
165. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
166. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
167. Chapitre VIII
168. Dispositions applicables en Polynésie française
169. Article 38
170. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
171. Article 39
172. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
173. Article 40
174. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
175. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
176. Article 41
177. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
178. Article 42
179. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 31 décembre 2013
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.
11. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique).
12. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
13. Article 2
14. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
15. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
16. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
17. b) Carpa-garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
18. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
19. d) Carpa-assistance d'un détenu.
20. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
21. a) Emploi des produits financiers ;
22. b) Placements financiers ;
23. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
24. Article 3
25. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle " dont les références lui ont été communiquées.
27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
28. Article 4
29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
31. Article 5
32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
33. Article 6
34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
35. Article 7
36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
37. Chapitre II
38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
39. Article 8
40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
42. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.
43. Article 9
44. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
45. Article 10
46. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
47. Article 11
48. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
49. Article 12
50. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
51. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
52. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
53. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
54. Chapitre III
55. Rétribution finale due à l'avocat
56. Section 1
57. Les missions d'aide juridictionnelle
58. Article 13
59. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
60. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
61. 2° Et, selon le cas :
62. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
63. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
64. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
65. Article 14
66. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
67. Article 15
68. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
69. Article 16
70. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
71. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
72. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
73. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
74. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
75. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
76. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
77. Article 17
78. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
79. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
80. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
81. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
82. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
83. Article 18
84. (Abrogé)
85. Section 2
86. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour
87. Article 19
88. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
89. Article 20
90. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
91. Section 3
92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
93. Article 20-1
94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
95. Article 20-2
96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
97. Article 20-3
98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
99. Section 4
100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
101. Article 20-4
102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
103. Article 20-5
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Section 5
106. Dispositions communes
107. Article 21
108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
110. Article 22
111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
112. Article 23
113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue, de retenue douanière ou de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
119. Article 24
120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
121. Article 25
122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
123. Chapitre IV
124. Organisation de la défense
125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
126. Article 26
127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
129. Article 27
130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
131. Chapitre V
132. Provisions versées à l'avocat
133. Article 28
134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
136. Article 29
137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
138. Article 30
139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
140. Article 31
141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
142. Article 32
143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
144. Article 33
145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
146. Article 34
147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
149. Chapitre VI
150. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
151. Article 35
152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
154. Chapitre VII
155. Transmission des états liquidatifs et comptables
156. Article 36
157. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
161. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
162. Article 37
163. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
164. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
165. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;
166. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
168. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
169. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
170. Chapitre VIII
171. Dispositions applicables en Polynésie française
172. Article 38
173. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
174. Article 39
175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
176. Article 40
177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
179. Article 41
180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
181. Article 42
182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 10 juin 2013
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.
11. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique).
12. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
13. Article 2
14. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
15. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
16. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
17. b) Carpa-garde à vue et de la retenue douanière ;
18. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
19. d) Carpa-assistance d'un détenu.
20. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
21. a) Emploi des produits financiers ;
22. b) Placements financiers ;
23. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
24. Article 3
25. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle " dont les références lui ont été communiquées.
27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
28. Article 4
29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.
30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
31. Article 5
32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.
33. Article 6
34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
35. Article 7
36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.
37. Chapitre II
38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
39. Article 8
40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
42. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.
43. Article 9
44. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
45. Article 10
46. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
47. Article 11
48. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
49. Article 12
50. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
51. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
52. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
53. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
54. Chapitre III
55. Rétribution finale due à l'avocat
56. Section 1
57. Les missions d'aide juridictionnelle
58. Article 13
59. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
60. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
61. 2° Et, selon le cas :
62. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
63. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
64. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
65. Article 14
66. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
67. Article 15
68. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
69. Article 16
70. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
71. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
72. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
73. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
74. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
75. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
76. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
77. Article 17
78. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
79. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
80. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
81. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
82. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
83. Article 18
84. (Abrogé)
85. Section 2
86. Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière
87. Article 19
88. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
89. Article 20
90. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
91. Section 3
92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
93. Article 20-1
94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
95. Article 20-2
96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
97. Article 20-3
98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
99. Section 4
100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
101. Article 20-4
102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
103. Article 20-5
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Section 5
106. Dispositions communes
107. Article 21
108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
110. Article 22
111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
112. Article 23
113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;
117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue ou de retenue douanière, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.
119. Article 24
120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
121. Article 25
122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
123. Chapitre IV
124. Organisation de la défense
125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
126. Article 26
127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
129. Article 27
130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
131. Chapitre V
132. Provisions versées à l'avocat
133. Article 28
134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
136. Article 29
137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
138. Article 30
139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
140. Article 31
141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
142. Article 32
143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
144. Article 33
145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
146. Article 34
147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
149. Chapitre VI
150. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
151. Article 35
152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).
153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
154. Chapitre VII
155. Transmission des états liquidatifs et comptables
156. Article 36
157. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :
158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
161. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
162. Article 37
163. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :
164. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
165. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ;
166. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
168. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
169. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.
170. Chapitre VIII
171. Dispositions applicables en Polynésie française
172. Article 38
173. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
174. Article 39
175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.
176. Article 40
177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
179. Article 41
180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
181. Article 42
182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 mars 2012
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa- garde à vue et de la retenue douanière ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12 (1)
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
80. Article 18
81. (Abrogé)
82. Section 2
83. Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière
84. Article 19
85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
86. Article 20
87. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
88. Section 3
89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
90. Article 20-1
91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
92. Article 20-2
93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
94. Article 20-3
95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
96. Section 4
97. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
98. Article 20-4
99. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
100. Article 20-5
101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
102. Section 5
103. Dispositions communes
104. Article 21
105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
107. Article 22
108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
109. Article 23
110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;
114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue ou de retenue douanière, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
116. Article 24
117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
118. Article 25
119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
120. Chapitre IV
121. Organisation de la défense
122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
123. Article 26
124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
126. Article 27
127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
128. Chapitre V
129. Provisions versées à l'avocat
130. Article 28
131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
133. Article 29
134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
135. Article 30
136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
137. Article 31
138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
139. Article 32
140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
141. Article 33
142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
143. Article 34
144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
146. Chapitre VI
147. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
148. Article 35
149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
151. Chapitre VII
152. Transmission des états liquidatifs et comptables
153. Article 36 (1)
154. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :
155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
159. Article 37
160. La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
162. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ;
163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
165. Chapitre VIII
166. Dispositions applicables en Polynésie française
167. Article 38
168. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
169. Article 39
170. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14
171. Article 40
172. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
173. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
174. Article 41
175. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
176. Article 42
177. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 23 janvier 2012
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa- garde à vue et de la retenue douanière ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12 (1)
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
80. Article 18
81. (Abrogé)
82. Section 2
83. Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière
84. Article 19
85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
86. Article 20
87. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.
88. Section 3
89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
90. Article 20-1
91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
92. Article 20-2
93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
94. Article 20-3
95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
96. Section 4
97. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
98. Article 20-4
99. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
100. Article 20-5
101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
102. Section 5
103. Dispositions communes
104. Article 21
105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
107. Article 22
108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
109. Article 23
110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;
114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue ou de retenue douanière, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
116. Article 24
117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
118. Article 25
119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
120. Chapitre IV
121. Organisation de la défense
122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
123. Article 26
124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
126. Article 27
127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
128. Chapitre V
129. Provisions versées à l'avocat
130. Article 28
131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
133. Article 29
134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
135. Article 30
136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
137. Article 31
138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
139. Article 32
140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
141. Article 33
142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
143. Article 34
144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
146. Chapitre VI
147. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
148. Article 35
149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
151. Chapitre VII
152. Transmission des états liquidatifs et comptables
153. Article 36 (1)
154. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :
155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
159. Article 37
160. La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
162. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ;
163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
165. Chapitre VIII
166. Dispositions applicables en Polynésie française
167. Article 38
168. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
169. Article 39
170. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14
171. Article 40
172. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
173. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
174. Article 41
175. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
176. Article 42
177. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 8 juillet 2011
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa-garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12 (1)
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
80. Article 18
81. (Abrogé)
82. Section 2
83. Les interventions au cours de la garde à vue
84. Article 19
85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
86. Article 20
87. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
88. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
89. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
90. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
91. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T. V. A.
92. Section 3
93. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
94. Article 20-1
95. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
96. Article 20-2
97. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
98. Article 20-3
99. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
100. Section 4
101. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
102. Article 20-4
103. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
104. Article 20-5
105. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
106. Section 5
107. Dispositions communes
108. Article 21
109. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
110. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
111. Article 22
112. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
113. Article 23
114. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
115. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
116. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
117. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
118. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
119. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
120. Article 24
121. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
122. Article 25
123. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
124. Chapitre IV
125. Organisation de la défense
126. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
127. Article 26
128. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
129. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
130. Article 27
131. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
132. Chapitre V
133. Provisions versées à l'avocat
134. Article 28
135. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
136. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
137. Article 29
138. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
139. Article 30
140. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
141. Article 31
142. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
143. Article 32
144. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
145. Article 33
146. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
147. Article 34
148. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
149. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
150. Chapitre VI
151. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
152. Article 35
153. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
154. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
155. Chapitre VII
156. Transmission des états liquidatifs et comptables
157. Article 36 (1)
158. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :
159. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
160. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
161. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
162. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
163. Article 37
164. La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
165. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
166. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
167. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
168. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
169. Chapitre VIII
170. Dispositions applicables en Polynésie française
171. Article 38
172. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
173. Article 39
174. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14
175. Article 40
176. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
177. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
178. Article 41
179. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
180. Article 42
181. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 18 mars 2011
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa-garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;
79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.
80. Article 18
81. (Abrogé)
82. Section 2
83. Les interventions au cours de la garde à vue
84. Article 19
85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
86. Article 20
87. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
88. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
89. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
90. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
91. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T. V. A.
92. Section 3
93. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
94. Article 20-1
95. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
96. Article 20-2
97. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
98. Article 20-3
99. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
100. Section 4
101. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
102. Article 20-4
103. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
104. Article 20-5
105. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
106. Section 5
107. Dispositions communes
108. Article 21
109. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
110. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
111. Article 22
112. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
113. Article 23
114. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
115. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
116. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
117. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
118. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
119. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
120. Article 24
121. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
122. Article 25
123. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
124. Chapitre IV
125. Organisation de la défense
126. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
127. Article 26
128. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
129. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
130. Article 27
131. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
132. Chapitre V
133. Provisions versées à l'avocat
134. Article 28
135. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
136. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
137. Article 29
138. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
139. Article 30
140. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
141. Article 31
142. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
143. Article 32
144. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
145. Article 33
146. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
147. Article 34
148. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
149. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
150. Chapitre VI
151. Dispositions diverses relatives à la gestion
152. des comptes avocats
153. Article 35
154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
156. Chapitre VII
157. Transmission des états liquidatifs et comptables
158. Article 36
159. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
164. Article 37
165. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
166. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
167. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
168. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
169. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
170. Chapitre VIII
171. Dispositions applicables en Polynésie française
172. Article 38
173. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
174. Article 39
175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé :
176. Frais de déplacement article 17-14
177. Article 40
178. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
179. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
180. Article 41
181. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
182. Article 42
183. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 1er mars 2009
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa-garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.
79. Article 18
80. (Abrogé)
81. Section 2
82. Les interventions au cours de la garde à vue
83. Article 19
84. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
85. Article 20
86. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
87. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
88. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
89. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
90. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T. V. A.
91. Section 3
92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
93. Article 20-1
94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
95. Article 20-2
96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
97. Article 20-3
98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
99. Section 4
100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
101. Article 20-4
102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
103. Article 20-5
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Section 5
106. Dispositions communes
107. Article 21
108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.
109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
110. Article 22
111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
112. Article 23
113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
119. Article 24
120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
121. Article 25
122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
123. Chapitre IV
124. Organisation de la défense
125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
126. Article 26
127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
129. Article 27
130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
131. Chapitre V
132. Provisions versées à l'avocat
133. Article 28
134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
136. Article 29
137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
138. Article 30
139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
140. Article 31
141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
142. Article 32
143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
144. Article 33
145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
146. Article 34
147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
149. Chapitre VI
150. Dispositions diverses relatives à la gestion
151. des comptes avocats
152. Article 35
153. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
154. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
155. Chapitre VII
156. Transmission des états liquidatifs et comptables
157. Article 36
158. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
159. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
160. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
161. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
162. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
163. Article 37
164. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
165. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
166. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
167. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
168. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
169. Chapitre VIII
170. Dispositions applicables en Polynésie française
171. Article 38
172. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
173. Article 39
174. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé :
175. Frais de déplacement article 17-14
176. Article 40
177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
179. Article 41
180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
181. Article 42
182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 24 mars 2008
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa - garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Article 14
63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
64. Article 15
65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
66. Article 16
67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
74. Article 17
75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;
78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.
79. Article 18
80. (Abrogé)
81. Section 2
82. Les interventions au cours de la garde à vue
83. Article 19
84. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
85. Article 20
86. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
87. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
88. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
89. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
90. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.
91. Section 3
92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
93. Article 20-1
94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
95. Article 20-2
96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
97. Article 20-3
98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
99. Section 4
100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
101. Article 20-4
102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
103. Article 20-5
104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
105. Section 5
106. Dispositions communes
107. Article 21
108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.
109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
110. Article 22
111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
112. Article 23
113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
119. Article 24
120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
121. Article 25
122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
123. Chapitre IV
124. Organisation de la défense
125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
126. Article 26
127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
129. Article 27
130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
131. Chapitre V
132. Provisions versées à l'avocat
133. Article 28
134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
136. Article 29
137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
138. Article 30
139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
140. Article 31
141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
142. Article 32
143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
144. Article 33
145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
146. Article 34
147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
149. Chapitre VI
150. Dispositions diverses relatives à la gestion
151. des comptes avocats
152. Article 35
153. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
154. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
155. Chapitre VII
156. Transmission des états liquidatifs et comptables
157. Article 36
158. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
159. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
160. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
161. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
162. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
163. Article 37
164. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
165. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
166. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
167. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
168. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er août 2007
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa - garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) Carpa-assistance d'un détenu.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.
63. Article 14
64. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
65. Article 15
66. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
67. Article 16
68. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
69. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
70. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
71. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
72. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
73. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
74. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
75. Article 17
76. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
77. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
78. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.
79. Article 18
80. Section 2
81. Les interventions au cours de la garde à vue
82. Article 19
83. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
84. Article 20
85. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
86. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
87. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
88. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
89. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.
90. Section 3
91. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
92. Article 20-1
93. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
94. Article 20-2
95. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
96. Article 20-3
97. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
98. Section 4
99. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.
100. Article 20-4
101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
102. Article 20-5
103. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
104. Section 5
105. Dispositions communes
106. Article 21
107. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.
108. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
109. Article 22
110. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
111. Article 23
112. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
113. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
114. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
115. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
116. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
117. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
118. Article 24
119. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
120. Article 25
121. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
122. Chapitre IV
123. Organisation de la défense
124. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
125. Article 26
126. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
127. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
128. Article 27
129. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
130. Chapitre V
131. Provisions versées à l'avocat
132. Article 28
133. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
134. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
135. Article 29
136. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
137. Article 30
138. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
139. Article 31
140. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
141. Article 32
142. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
143. Article 33
144. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
145. Article 34
146. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
147. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
148. Chapitre VI
149. Dispositions diverses relatives à la gestion
150. des comptes avocats
151. Article 35
152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
154. Chapitre VII
155. Transmission des états liquidatifs et comptables
156. Article 36
157. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
161. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
162. Article 37
163. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
164. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
165. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
166. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
en vigueur le 9 août 2002, jusqu'au 28 juillet 2007
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa - garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.
63. Article 14
64. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
65. Article 15
66. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
67. Article 16
68. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
69. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
70. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
71. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
72. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
73. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
74. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
75. Article 17
76. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
77. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
78. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.
79. Article 18
80. Section 2
81. Les interventions au cours de la garde à vue
82. Article 19
83. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
84. Article 20
85. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
86. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
87. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
88. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
89. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.
90. Section 3
91. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
92. Article 20-1
93. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
94. Article 20-2
95. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
96. Article 20-3
97. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
98. Section 4
99. Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires
100. Article 20-4
101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
102. Section 5
103. Dispositions communes
104. Article 21
105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.
106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
107. Article 22
108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
109. Article 23
110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
116. Article 24
117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
118. Article 25
119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
120. Chapitre IV
121. Organisation de la défense
122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
123. Article 26
124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
126. Article 27
127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
128. Chapitre V
129. Provisions versées à l'avocat
130. Article 28
131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
133. Article 29
134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
135. Article 30
136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
137. Article 31
138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
139. Article 32
140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
141. Article 33
142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
143. Article 34
144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
146. Chapitre VI
147. Dispositions diverses relatives à la gestion
148. des comptes avocats
149. Article 35
150. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
151. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
152. Chapitre VII
153. Transmission des états liquidatifs et comptables
154. Article 36
155. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
156. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
157. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
158. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
159. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
160. Article 37
161. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
162. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
163. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
164. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
165. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 9 août 2002
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;
9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.
10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
12. Article 2
13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :
15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;
16. b) Carpa - garde à vue ;
17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
18. d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention.
19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
20. a) Emploi des produits financiers ;
21. b) Placements financiers ;
22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
23. Article 3
24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
26. Article 4
27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
29. Article 5
30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
31. Article 6
32. La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
33. Article 7
34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
35. Chapitre II
36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
37. Article 8
38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
40. Article 9
41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
42. Article 10
43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
44. Article 11
45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
46. Article 12
47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
51. Chapitre III
52. Rétribution finale due à l'avocat
53. Section 1
54. Les missions d'aide juridictionnelle
55. Article 13
56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
58. 2° Et, selon le cas :
59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
62. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.
63. Article 14
64. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
65. Article 15
66. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
67. Article 16
68. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
69. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
70. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
71. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
72. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
73. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
74. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
75. Article 17
76. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
77. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
78. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.
79. Article 18
80. Section 2
81. Les interventions au cours de la garde à vue
82. Article 19
83. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
84. Article 20
85. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
86. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
87. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
88. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
89. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.
90. Section 3
91. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
92. Article 20-1
93. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
94. Article 20-2
95. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
96. Article 20-3
97. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
98. Section 4
99. Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires
100. Article 20-4
101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.
102. Section 5
103. Dispositions communes
104. Article 21
105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.
106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
107. Article 22
108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
109. Article 23
110. La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas :
111. - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
112. - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
113. - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
114. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
115. Article 24
116. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
117. Article 25
118. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
119. Chapitre IV
120. Organisation de la défense
121. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
122. Article 26
123. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
124. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
125. Article 27
126. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
127. Chapitre V
128. Provisions versées à l'avocat
129. Article 28
130. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
131. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
132. Article 29
133. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
134. Article 30
135. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
136. Article 31
137. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
138. Article 32
139. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
140. Article 33
141. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
142. Article 34
143. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
144. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
145. Chapitre VI
146. Dispositions diverses relatives à la gestion
147. des comptes avocats
148. Article 35
149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
151. Chapitre VII
152. Transmission des états liquidatifs et comptables
153. Article 36
154. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
159. Article 37
160. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
162. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.
en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;
8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent.
9. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
10. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
11. Article 2
12. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
13. 1° Au titre du compte spécial : trois comptes distincts intitulés respectivement :
14. a) Carpa - aide juridictionnelle ;
15. b) Carpa - garde à vue ;
16. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
17. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
18. a) Emploi des produits financiers ;
19. b) Placements financiers ;
20. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
21. Article 3
22. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
23. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
24. Article 4
25. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
26. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
27. Article 5
28. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
29. Article 6
30. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales et de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
31. Article 7
32. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
33. Chapitre II
34. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.
35. Article 8
36. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
37. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
38. Article 9
39. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
40. Article 10
41. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
42. Article 11
43. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
44. Article 12
45. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
46. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
47. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
48. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
49. Chapitre III
50. Rétribution finale due à l'avocat
51. Section 1
52. Les missions d'aide juridictionnelle
53. Article 13
54. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
55. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
56. 2° Et, selon le cas :
57. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
58. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
59. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
60. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.
61. Article 14
62. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
63. Article 15
64. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.
65. Article 16
66. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
67. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
68. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
69. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
70. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
71. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
72. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
73. Article 17
74. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
75. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
76. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.
77. Article 18
78. Section 2
79. Les interventions au cours de la garde à vue
80. Article 19
81. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
82. Article 20
83. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
84. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
85. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
86. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
87. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.
88. Section 3
89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
90. Article 20-1
91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
92. Article 20-2
93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
94. Article 20-3
95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.
96. Section 4
97. Dispositions communes
98. Article 21
99. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.
100. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
101. Article 22
102. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue.
103. Article 23
104. La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas :
105. - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
106. - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
107. - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue.
108. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
109. Article 24
110. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
111. Article 25
112. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
113. Chapitre IV
114. Organisation de la défense
115. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
116. Article 26
117. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
118. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
119. Article 27
120. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
121. Chapitre V
122. Provisions versées à l'avocat
123. Article 28
124. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
125. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
126. Article 29
127. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
128. Article 30
129. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
130. Article 31
131. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
132. Article 32
133. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
134. Article 33
135. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
136. Article 34
137. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
138. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
139. Chapitre VI
140. Dispositions diverses relatives à la gestion
141. des comptes avocats
142. Article 35
143. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
144. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
145. Chapitre VII
146. Transmission des états liquidatifs et comptables
147. Article 36
148. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
149. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
150. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
151. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
152. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
153. Article 37
154. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
155. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
156. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
157. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001
1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
2. Chapitre Ier
3. Dispositions générales
4. Article 1er
5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office.
8. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
9. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).
10. Article 2
11. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
12. 1° Au titre du compte spécial : deux comptes distincts intitulés respectivement :
13. a) Carpa - aide juridictionnelle ;
14. b) Carpa - garde à vue ;
15. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
16. a) Emploi des produits financiers ;
17. b) Placements financiers ;
18. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.
19. Article 3
20. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.
21. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.
22. Article 4
23. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.
24. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
25. Article 5
26. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.
27. Article 6
28. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, et, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
29. Article 7
30. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.
31. Chapitre II
32. Placements des fonds. - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
33. Article 8
34. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.
35. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
36. Article 9
37. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.
38. Article 10
39. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.
40. Article 11
41. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.
42. Article 12
43. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
44. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
45. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.
46. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.
47. Chapitre III
48. Rétribution finale due à l'avocat
49. Section 1
50. Les missions d'aide juridictionnelle
51. Article 13
52. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une ordonnance du président de la juridiction saisie.
53. Article 14
54. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.
55. Article 15
56. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise directement à l'avocat.
57. Article 16
58. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :
59. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission ou l'ordonnance du président de la juridiction saisie et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;
60. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;
61. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).
62. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.
63. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.
64. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.
65. Article 17
66. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
67. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;
68. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.
69. Article 18
70. Lorsqu'un avocat renonce à sa rétribution, conformément à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 précité, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'attestation de mission pour en informer le bâtonnier et restituer le cas échéant à la Carpa les sommes versées.
71. Section 2
72. Les interventions au cours de la garde à vue
73. Article 19
74. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.
75. Article 20
76. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :
77. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;
78. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).
79. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.
80. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.
81. Section 3
82. Dispositions communes
83. Article 21
84. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.
85. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.
86. Article 22
87. L'avocat doit remettre à la Carpa sans délai les attestations de mission et ordonnances qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue.
88. Article 23
89. La rétribution est versée à l'avocat désigné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sans préjudice des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
90. Article 24
91. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.
92. Article 25
93. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle est soumise au bâtonnier ou à son représentant.
94. Chapitre IV
95. Organisation de la défense
96. protocole des articles 91 et 132-6 du décret
97. Article 26
98. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.
99. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.
100. Article 27
101. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.
102. Chapitre V
103. Provisions versées à l'avocat
104. Article 28
105. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
106. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.
107. Article 29
108. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.
109. Article 30
110. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
111. Article 31
112. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.
113. Article 32
114. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.
115. Article 33
116. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.
117. Article 34
118. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
119. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
120. Chapitre VI
121. Dispositions diverses relatives à la gestion
122. des comptes avocats
123. Article 35
124. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).
125. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.
126. Chapitre VII
127. Transmission des états liquidatifs et comptables
128. Article 36
129. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :
130. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;
131. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;
132. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
133. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.
134. Article 37
135. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :
136. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;
137. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue.
Fait à Paris, le 10 octobre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 octobre 1996).