Texte consolidé · Décret

Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 octobre 1996
Publié le12 octobre 1996
Articles7 articles en vigueur
NORJUSC9620137D
IdentifiantLEGITEXT000005621911
RéférenceDécret n°96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006482952

1. Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006482951

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001

1. Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000043712857

1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la première partie de la loi du 10 juillet 1991.

2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.

3. Elles sont communiquées au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025494878

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er juillet 2021

1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.

3. Elles sont communiquées au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023723509

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 14 mars 2012

1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.

3. Elles sont communiquées au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006482955

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 18 mars 2011

1. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.

3. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006482954

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.

3. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006482953

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001

1. Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

2. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.

3. Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique.

Article 2-1 LEGIARTI000043712860

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000039355108

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000041393458

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2021

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000038016201

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000034633465

en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000033830565

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 8 mai 2017

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000027522775

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française à l'exception des dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000018399973

en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 10 juin 2013

1. Le présent décret est applicable en Polynésie française.

Article 2-2 LEGIARTI000043712866

1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 16-1 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000033830569

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er juillet 2021

1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000027522811

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 29 décembre 2016

1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.

2. Les dispositions relatives à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000025564591

en vigueur le 25 mars 2012, jusqu'au 10 juin 2013

1. Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 20 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.

Article 3 LEGIARTI000006482957

1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de l'article 5 du règlement type.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006482956

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001

1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de l'article 5 du règlement type.

Article 4 LEGIARTI000006482950

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006482949

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000053775901

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

13. Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Les versements sont effectués par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats sur le compte spécial, et sont intégralement affectés à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : un compte intitulé “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” ;

18. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

19. a) Emploi des produits financiers ;

20. b) Placements financiers ;

21. c) (s'il y a lieu) Carpa - convention locale relative à l'aide juridique.

22. Article 3

23. Les fonds perçus au titre de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte "CARPA - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat" dont les références lui ont été communiquées.

24. Les fonds perçus au titre de l'article 132-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats sur ce même compte.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

28. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;

62. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

63. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

64. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

65. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.

66. Article 14

67. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

68. Article 15

69. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

70. Article 16

71. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

72. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

73. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

74. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

75. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

76. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

77. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 16-1

80. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

81. Article 17

82. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

83. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

84. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

85. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

86. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

87. Articles 18 à 20-5 (Abrogés)

88. Section 2

89. Dispositions communes

90. Article 21

91. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

92. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

93. Article 22

94. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

95. Article 23

96. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

97. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

98. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

99. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

100. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

101. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.

102. Article 24

103. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

104. Article 25

105. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

106. Chapitre IV

107. Organisation de la défense

108. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret

109. Article 26

110. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

111. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

112. Article 27

113. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

114. Chapitre V

115. Provisions versées à l'avocat

116. Article 28

117. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

118. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

119. Article 29

120. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

121. Article 30

122. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

123. Article 31

124. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

125. Article 32

126. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

127. Article 33

128. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

129. Article 34

130. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

131. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.

132. Article 35

133. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

134. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

135. Chapitre VI

136. Transmission des états liquidatifs et comptables

137. Article 36

138. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

139. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;

140. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

141. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

142. Article 37

143. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

144. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

145. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

146. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

147. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;

148. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

149. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

150. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

151. Chapitre VII

152. Dispositions applicables en Polynésie française

153. Article 38

154. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

155. Article 39

156. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.

157. Article 40

158. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

159. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

160. Article 41

161. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

162. Article 42

163. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000043736191

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 9 avril 2026

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

13. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

14. Article 2

15. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

16. 1° Au titre du compte spécial : un compte intitulé “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” ;

17. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

18. a) Emploi des produits financiers ;

19. b) Placements financiers ;

20. c) (s'il y a lieu) Carpa - convention locale relative à l'aide juridique.

21. Article 3

22. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.

23. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

24. Article 4

25. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

26. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

27. Article 5

28. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

29. Article 6

30. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

31. Article 7

32. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

33. Chapitre II

34. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

35. Article 8

36. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

37. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

38. Article 9

39. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

40. Article 10

41. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

42. Article 11

43. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

44. Article 12

45. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

46. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

47. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

48. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

49. Chapitre III

50. Rétribution finale due à l'avocat

51. Section 1

52. Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

53. Article 13

54. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :

55. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

56. 2° Et, selon le cas :

57. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

58. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

59. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;

60. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

61. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

62. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

63. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.

64. Article 14

65. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

66. Article 15

67. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

68. Article 16

69. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

70. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

71. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

72. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

73. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

74. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

75. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.

76. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

77. Article 16-1

78. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Articles 18 à 20-5 (Abrogés)

86. Section 2

87. Dispositions communes

88. Article 21

89. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

90. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

91. Article 22

92. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

93. Article 23

94. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

95. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

96. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

97. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

98. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

99. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.

100. Article 24

101. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

102. Article 25

103. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

104. Chapitre IV

105. Organisation de la défense

106. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret

107. Article 26

108. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

109. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

110. Article 27

111. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

112. Chapitre V

113. Provisions versées à l'avocat

114. Article 28

115. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

116. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

117. Article 29

118. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

119. Article 30

120. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

121. Article 31

122. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

123. Article 32

124. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

125. Article 33

126. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

127. Article 34

128. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

129. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.

130. Article 35

131. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

132. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

133. Chapitre VI

134. Transmission des états liquidatifs et comptables

135. Article 36

136. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

137. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;

138. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

139. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

140. Article 37

141. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

142. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

143. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

144. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

145. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;

146. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

147. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

148. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

149. Chapitre VII

150. Dispositions applicables en Polynésie française

151. Article 38

152. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

153. Article 39

154. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.

155. Article 40

156. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

157. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

158. Article 41

159. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

160. Article 42

161. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000043601878

en vigueur le 30 septembre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

13. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

14. Article 2

15. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

16. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

17. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

18. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

19. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;

20. d) Carpa-assistance d'un détenu.

21. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

22. a) Emploi des produits financiers ;

23. b) Placements financiers ;

24. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.

25. Article 3

26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.

27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

28. Article 4

29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

31. Article 5

32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

33. Article 6

34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

35. Article 7

36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

37. Chapitre II

38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

39. Article 8

40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

42. Article 9

43. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

44. Article 10

45. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

46. Article 11

47. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

48. Article 12

49. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

50. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

51. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

52. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

53. Chapitre III

54. Rétribution finale due à l'avocat

55. Section 1

56. Les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

57. Article 13

58. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :

59. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

60. 2° Et, selon le cas :

61. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

62. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

63. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;

64. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

65. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

66. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

67. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.

68. Article 14

69. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

70. Article 15

71. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

72. Article 16

73. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

74. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

75. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

76. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

77. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

78. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

79. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission.

80. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

81. Article 16-1

82. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

83. Article 17

84. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

85. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

86. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

87. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

88. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

89. Articles 18 à 20-5 (Abrogés)

90. Section 2

91. Dispositions communes

92. Article 21

93. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

94. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

95. Article 22

96. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

97. Article 23

98. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

99. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

100. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

101. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

102. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

103. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.

104. Article 24

105. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

106. Article 25

107. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

108. Chapitre IV

109. Organisation de la défense

110. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret

111. Article 26

112. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

113. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

114. Article 27

115. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

116. Chapitre V

117. Provisions versées à l'avocat

118. Article 28

119. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

120. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

121. Article 29

122. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

123. Article 30

124. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

125. Article 31

126. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

127. Article 32

128. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

129. Article 33

130. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

131. Article 34

132. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

133. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.

134. Article 35

135. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

136. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

137. Chapitre VI

138. Transmission des états liquidatifs et comptables

139. Article 36

140. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

141. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;

142. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

143. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

144. Article 37

145. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

146. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

147. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

148. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

149. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ;

150. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

151. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

152. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

153. Chapitre VII

154. Dispositions applicables en Polynésie française

155. Article 38

156. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

157. Article 39

158. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.

159. Article 40

160. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

161. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

162. Article 41

163. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

164. Article 42

165. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000043713370

en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 30 septembre 2021

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. La provision initiale et les ajustements successifs qui constituent cette dotation annuelle sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

13. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

14. Article 2

15. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

16. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

17. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

18. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

19. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

20. d) Carpa-assistance d'un détenu.

21. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

22. a) Emploi des produits financiers ;

23. b) Placements financiers ;

24. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.

25. Article 3

26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, agissant pour le compte de l'Etat, sur le compte “Carpa - aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat” dont les références lui ont été communiquées.

27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

28. Article 4

29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

31. Article 5

32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

33. Article 6

34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

35. Article 7

36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

37. Chapitre II

38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat.

39. Article 8

40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

42. Article 9

43. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

44. Article 10

45. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

46. Article 11

47. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

48. Article 12

49. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

50. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

51. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

52. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

53. Chapitre III

54. Rétribution finale due à l'avocat et d'aide à l'intervention de l'avocat

55. Section 1

56. Les missions d'aide juridictionnelle

57. Article 13

58. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat est versée après remise :

59. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

60. 2° Et, selon le cas :

61. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou le procureur de la République, ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

62. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

63. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle ;

64. - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

65. - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

66. - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

67. - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité.

68. Article 14

69. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

70. Article 15

71. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

72. Article 16

73. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

74. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

75. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

76. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

77. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

78. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

79. Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d'unités de valeur portés sur le document attestant de l'intervention de l'avocat et le montant de l'unité de valeur en vigueur à la date d'accomplissement de la mission

80. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

81. Article 16-1

82. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide à l'intervention de l'avocat est fixé sur la base du tableau en vigueur à la date de l'accomplissement de la mission, figurant à l'annexe 2 du décret du 28 décembre 2020 susvisé. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

83. Article 17

84. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

85. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

86. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

87. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

88. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

89. Articles 18 à 21-5 (Abrogés)

90. Section 2

91. Dispositions communes

92. Article 21

93. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

94. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

95. Article 22

96. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

97. Article 23

98. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

99. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

100. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

101. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

102. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

103. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.

104. Article 24

105. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

106. Article 25

107. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

108. Chapitre IV

109. Organisation de la défense

110. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret

111. Article 26

112. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

113. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

114. Article 27

115. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

116. Chapitre V

117. Provisions versées à l'avocat

118. Article 28

119. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

120. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

121. Article 29

122. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

123. Article 30

124. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

125. Article 31

126. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

127. Article 32

128. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

129. Article 33

130. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

131. Article 34

132. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

133. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.

134. Article 35

135. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

136. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

137. Chapitre VI

138. Transmission des états liquidatifs et comptables

139. Article 36

140. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

141. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;

142. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

143. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

144. Article 37

145. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

146. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

147. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

148. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

149. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

150. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

151. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

152. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

153. Chapitre VII

154. Dispositions applicables en Polynésie française

155. Article 38

156. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

157. Article 39

158. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.

159. Article 40

160. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

161. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

162. Article 41

163. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

164. Article 42

165. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000042941104

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er juillet 2021

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 132 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 88 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 109 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 109 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 88 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 89 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité.

151. Article 35

152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

154. Chapitre VI

155. Transmission des états liquidatifs et comptables

156. Article 36

157. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 134 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité ;

159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

161. Article 37

162. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

163. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

164. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

165. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

166. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

168. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

169. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

170. Chapitre VII

171. Dispositions applicables en Polynésie française

172. Article 38

173. Conformément aux dispositions de l'article 171 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

174. Article 39

175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 172.

176. Article 40

177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

179. Article 41

180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

181. Article 42

182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000041393463

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27,64,64-1,64-1-2,64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément à l'article 91 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal judiciaire près duquel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique, homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ladite convention (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) Convention locale relative à l'aide juridique.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre de la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément à la convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative ou de celle mentionnée à l'article R. 733-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre de la convention locale relative à l'aide juridique, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par la convention locale relative à l'aide juridique.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre IV

152. Convention locale relative à l'aide juridique conclue en application de l'article 91

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 117-1-1 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

163. Article 37

164. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

165. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

166. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

167. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

168. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

169. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

170. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

171. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

172. Chapitre VIII

173. Dispositions applicables en Polynésie française

174. Article 38

175. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

176. Article 39

177. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

178. Article 40

179. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

180. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

181. Article 41

182. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

183. Article 42

184. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020. Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000038016207

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat une dotation annuelle correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre VI

152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 117-1-1 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

163. Article 37

164. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

165. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

166. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

167. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

168. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

169. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

170. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

171. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

172. Chapitre VIII

173. Dispositions applicables en Polynésie française

174. Article 38

175. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

176. Article 39

177. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

178. Article 40

179. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

180. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

181. Article 41

182. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

183. Article 42

184. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : (1) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 49 : Les modifications sont applicables à compter du 1er janvier 2016, conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. (2) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 51 : Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000034747630

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique.

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre VI

152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

164. Article 37

165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

166. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

168. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

169. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

173. Chapitre VIII

174. Dispositions applicables en Polynésie française

175. Article 38

176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

177. Article 39

178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

179. Article 40

180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

182. Article 41

183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

184. Article 42

185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : (1) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 49 : Les modifications sont applicables à compter du 1er janvier 2016, conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. (2) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 51 : Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033748003

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 décembre 2016

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts).

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

65. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. - d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre VI

152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

164. Article 37

165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

166. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

168. 2° bis Les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

169. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

173. Chapitre VIII

174. Dispositions applicables en Polynésie française

175. Article 38

176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

177. Article 39

178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

179. Article 40

180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

182. Article 41

183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

184. Article 42

185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000052568899

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 mai 2017

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique .

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ;

65. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. - d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre VI

152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

164. Article 37

165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

166. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

168. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

169. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

173. Chapitre VIII

174. Dispositions applicables en Polynésie française

175. Article 38

176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

177. Article 39

178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

179. Article 40

180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

182. Article 41

183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

184. Article 42

185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : (1) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 49 : Les modifications sont applicables à compter du 1er janvier 2016, conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. (2) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 51 : Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033830572

en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridique. (1)

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridique (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016). (1)

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle ", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridique. (1)

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; (2)

65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ; (1)

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre VI

152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

164. Article 37

165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

166. 1° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ; (1)

167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ; (1)

168. 2° bis Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; (1)

169. 3° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée. (1)

170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

173. Chapitre VIII

174. Dispositions applicables en Polynésie française

175. Article 38

176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

177. Article 39

178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

179. Article 40

180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

182. Article 41

183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

184. Article 42

185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : (1) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 49 : Les modifications sont applicables à compter du 1er janvier 2016, conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. (2) Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, art. 51 : Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030347772

en vigueur le 14 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de l'audition libre de la personne suspectée ;

8. 3° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière, ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

9. 4° Les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

10. 5° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

11. 6° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

12. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.

13. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts).

14. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

15. Article 2

16. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

17. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

18. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

19. b) Carpa-garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

20. c) Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

21. d) Carpa-assistance d'un détenu.

22. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

23. a) Emploi des produits financiers ;

24. b) Placements financiers ;

25. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

26. Article 3

27. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

28. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle", dont les références lui ont été communiquées.

29. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

30. Article 4

31. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

32. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

33. Article 5

34. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

35. Article 6

36. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

37. Article 7

38. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

39. Chapitre II

40. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

41. Article 8

42. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

43. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

44. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.

45. Article 9

46. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

47. Article 10

48. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

49. Article 11

50. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

51. Article 12

52. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

53. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

54. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

55. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

56. Chapitre III

57. Rétribution finale due à l'avocat

58. Section 1

59. Les missions d'aide juridictionnelle

60. Article 13

61. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

62. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

63. 2° Et, selon le cas :

64. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

65. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

66. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

67. Article 14

68. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

69. Article 15

70. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

71. Article 16

72. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

73. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

74. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

75. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

76. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

77. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

78. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

79. Article 17

80. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

81. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

82. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

83. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

84. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

85. Article 18

86. (Abrogé)

87. Section 2

88. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

89. Article 19

90. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

91. Article 20

92. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

93. Section 3

94. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

95. Article 20-1

96. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière d'audition libre, de défèrement devant le procureur de la République, médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République ou d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

97. Article 20-2

98. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

99. Article 20-3

100. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

101. Section 4

102. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

103. Article 20-4

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Article 20-5

106. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

107. Section 5

108. Dispositions communes

109. Article 21

110. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

111. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

112. Article 22

113. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles.

114. Article 23

115. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

116. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

117. b) Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ;

118. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ;

119. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

120. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

121. Article 24

122. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

123. Article 25

124. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

125. Chapitre IV

126. Organisation de la défense

127. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

128. Article 26

129. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

130. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

131. Article 27

132. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

133. Chapitre V

134. Provisions versées à l'avocat

135. Article 28

136. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

137. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

138. Article 29

139. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

140. Article 30

141. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

142. Article 31

143. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

144. Article 32

145. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

146. Article 33

147. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

148. Article 34

149. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

150. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

151. Chapitre VI

152. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

164. Article 37

165. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

166. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

167. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de l'audition libre, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

168. 2° bis Les montants des rétributions versées aux avocats pour les missions d'assistance aux personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale ;

169. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

170. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

171. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

172. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

173. Chapitre VIII

174. Dispositions applicables en Polynésie française

175. Article 38

176. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

177. Article 39

178. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

179. Article 40

180. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

181. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

182. Article 41

183. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

184. Article 42

185. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028424708

en vigueur le 31 décembre 2013, jusqu'au 14 mars 2015

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa-garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

28. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

80. Article 18

81. (Abrogé)

82. Section 2

83. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

84. Article 19

85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

86. Article 20

87. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

88. Section 3

89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

90. Article 20-1

91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

92. Article 20-2

93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

94. Article 20-3

95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

96. Section 4

97. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

98. Article 20-4

99. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

100. Article 20-5

101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

102. Section 5

103. Dispositions communes

104. Article 21

105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

107. Article 22

108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

109. Article 23

110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue, de retenue douanière ou de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

116. Article 24

117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

118. Article 25

119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

120. Chapitre IV

121. Organisation de la défense

122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

123. Article 26

124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

126. Article 27

127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

128. Chapitre V

129. Provisions versées à l'avocat

130. Article 28

131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

133. Article 29

134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

135. Article 30

136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

137. Article 31

138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

139. Article 32

140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

141. Article 33

142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

143. Article 34

144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

146. Chapitre VI

147. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

148. Article 35

149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

151. Chapitre VII

152. Transmission des états liquidatifs et comptables

153. Article 36

154. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :

155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

159. Article 37

160. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

162. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

165. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

166. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

167. Chapitre VIII

168. Dispositions applicables en Polynésie française

169. Article 38

170. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

171. Article 39

172. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

173. Article 40

174. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

175. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

176. Article 41

177. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

178. Article 42

179. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000027522789

en vigueur le 10 juin 2013, jusqu'au 31 décembre 2013

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.

11. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique).

12. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

13. Article 2

14. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

15. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

16. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

17. b) Carpa-garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

18. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

19. d) Carpa-assistance d'un détenu.

20. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

21. a) Emploi des produits financiers ;

22. b) Placements financiers ;

23. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

24. Article 3

25. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle " dont les références lui ont été communiquées.

27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

28. Article 4

29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

31. Article 5

32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

33. Article 6

34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

35. Article 7

36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

37. Chapitre II

38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

39. Article 8

40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

42. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.

43. Article 9

44. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

45. Article 10

46. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

47. Article 11

48. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

49. Article 12

50. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

51. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

52. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

53. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

54. Chapitre III

55. Rétribution finale due à l'avocat

56. Section 1

57. Les missions d'aide juridictionnelle

58. Article 13

59. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

60. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

61. 2° Et, selon le cas :

62. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

63. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

64. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

65. Article 14

66. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

67. Article 15

68. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

69. Article 16

70. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

71. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

72. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

73. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

74. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

75. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

76. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

77. Article 17

78. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

79. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

80. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

81. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

82. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

83. Article 18

84. (Abrogé)

85. Section 2

86. Les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour

87. Article 19

88. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

89. Article 20

90. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

91. Section 3

92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

93. Article 20-1

94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

95. Article 20-2

96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

97. Article 20-3

98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

99. Section 4

100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

101. Article 20-4

102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

103. Article 20-5

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Section 5

106. Dispositions communes

107. Article 21

108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

110. Article 22

111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

112. Article 23

113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière et de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue, de retenue douanière ou de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

119. Article 24

120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

121. Article 25

122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

123. Chapitre IV

124. Organisation de la défense

125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

126. Article 26

127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

129. Article 27

130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

131. Chapitre V

132. Provisions versées à l'avocat

133. Article 28

134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

136. Article 29

137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

138. Article 30

139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

140. Article 31

141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

142. Article 32

143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

144. Article 33

145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

146. Article 34

147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

149. Chapitre VI

150. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

151. Article 35

152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

154. Chapitre VII

155. Transmission des états liquidatifs et comptables

156. Article 36

157. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

161. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

162. Article 37

163. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

164. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

165. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;

166. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

168. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

169. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

170. Chapitre VIII

171. Dispositions applicables en Polynésie française

172. Article 38

173. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

174. Article 39

175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

176. Article 40

177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

179. Article 41

180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

181. Article 42

182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000025494881

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 10 juin 2013

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit de l'Etat des dotations annuelles correspondant à la contribution de ce dernier à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle.

11. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique).

12. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

13. Article 2

14. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

15. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

16. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

17. b) Carpa-garde à vue et de la retenue douanière ;

18. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

19. d) Carpa-assistance d'un détenu.

20. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

21. a) Emploi des produits financiers ;

22. b) Placements financiers ;

23. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

24. Article 3

25. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

26. Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte " Carpa-aide juridictionnelle " dont les références lui ont été communiquées.

27. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

28. Article 4

29. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa.

30. Une délégation de signature peut être donnée, par le conseil d'administration de la Carpa à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

31. Article 5

32. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat.

33. Article 6

34. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

35. Article 7

36. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa.

37. Chapitre II

38. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

39. Article 8

40. Les placements de fonds correspondant aux dotations reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

41. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

42. Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle.

43. Article 9

44. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

45. Article 10

46. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

47. Article 11

48. Les produits financiers perçus par la Carpa pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

49. Article 12

50. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

51. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

52. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

53. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

54. Chapitre III

55. Rétribution finale due à l'avocat

56. Section 1

57. Les missions d'aide juridictionnelle

58. Article 13

59. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

60. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

61. 2° Et, selon le cas :

62. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

63. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

64. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

65. Article 14

66. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

67. Article 15

68. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

69. Article 16

70. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

71. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

72. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

73. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

74. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

75. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

76. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

77. Article 17

78. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

79. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

80. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

81. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

82. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

83. Article 18

84. (Abrogé)

85. Section 2

86. Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière

87. Article 19

88. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

89. Article 20

90. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

91. Section 3

92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

93. Article 20-1

94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

95. Article 20-2

96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

97. Article 20-3

98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

99. Section 4

100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

101. Article 20-4

102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

103. Article 20-5

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Section 5

106. Dispositions communes

107. Article 21

108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

110. Article 22

111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

112. Article 23

113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;

117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue ou de retenue douanière, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret.

119. Article 24

120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

121. Article 25

122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

123. Chapitre IV

124. Organisation de la défense

125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

126. Article 26

127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

129. Article 27

130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

131. Chapitre V

132. Provisions versées à l'avocat

133. Article 28

134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

136. Article 29

137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

138. Article 30

139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

140. Article 31

141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

142. Article 32

143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

144. Article 33

145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

146. Article 34

147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

149. Chapitre VI

150. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

151. Article 35

152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre).

153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres aides. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

154. Chapitre VII

155. Transmission des états liquidatifs et comptables

156. Article 36

157. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats :

158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

161. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

162. Article 37

163. I.-La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine :

164. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

165. 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ;

166. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

168. II.-La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.

169. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice.

170. Chapitre VIII

171. Dispositions applicables en Polynésie française

172. Article 38

173. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

174. Article 39

175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14.

176. Article 40

177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

179. Article 41

180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

181. Article 42

182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000025191397

en vigueur le 23 janvier 2012, jusqu'au 14 mars 2012

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa- garde à vue et de la retenue douanière ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12 (1)

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

80. Article 18

81. (Abrogé)

82. Section 2

83. Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière

84. Article 19

85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

86. Article 20

87. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

88. Section 3

89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

90. Article 20-1

91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

92. Article 20-2

93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

94. Article 20-3

95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

96. Section 4

97. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

98. Article 20-4

99. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

100. Article 20-5

101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

102. Section 5

103. Dispositions communes

104. Article 21

105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

107. Article 22

108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

109. Article 23

110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;

114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue ou de retenue douanière, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

116. Article 24

117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

118. Article 25

119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

120. Chapitre IV

121. Organisation de la défense

122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

123. Article 26

124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

126. Article 27

127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

128. Chapitre V

129. Provisions versées à l'avocat

130. Article 28

131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

133. Article 29

134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

135. Article 30

136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

137. Article 31

138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

139. Article 32

140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

141. Article 33

142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

143. Article 34

144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

146. Chapitre VI

147. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

148. Article 35

149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

151. Chapitre VII

152. Transmission des états liquidatifs et comptables

153. Article 36 (1)

154. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :

155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

159. Article 37

160. La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

162. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ;

163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

165. Chapitre VIII

166. Dispositions applicables en Polynésie française

167. Article 38

168. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

169. Article 39

170. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14

171. Article 40

172. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

173. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

174. Article 41

175. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

176. Article 42

177. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000024322687

en vigueur le 8 juillet 2011, jusqu'au 23 janvier 2012

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa- garde à vue et de la retenue douanière ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12 (1)

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

80. Article 18

81. (Abrogé)

82. Section 2

83. Les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière

84. Article 19

85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

86. Article 20

87. Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

88. Section 3

89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

90. Article 20-1

91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

92. Article 20-2

93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

94. Article 20-3

95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

96. Section 4

97. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

98. Article 20-4

99. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

100. Article 20-5

101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

102. Section 5

103. Dispositions communes

104. Article 21

105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

107. Article 22

108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

109. Article 23

110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;

114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure de garde à vue ou de retenue douanière, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

116. Article 24

117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

118. Article 25

119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

120. Chapitre IV

121. Organisation de la défense

122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

123. Article 26

124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

126. Article 27

127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

128. Chapitre V

129. Provisions versées à l'avocat

130. Article 28

131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

133. Article 29

134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

135. Article 30

136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

137. Article 31

138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

139. Article 32

140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

141. Article 33

142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

143. Article 34

144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

146. Chapitre VI

147. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

148. Article 35

149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

151. Chapitre VII

152. Transmission des états liquidatifs et comptables

153. Article 36 (1)

154. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :

155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

159. Article 37

160. La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

162. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ;

163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

165. Chapitre VIII

166. Dispositions applicables en Polynésie française

167. Article 38

168. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

169. Article 39

170. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14

171. Article 40

172. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

173. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

174. Article 41

175. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

176. Article 42

177. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 article 29 II : Les modifications opérées aux articles 12 et 36 par l'article 29 I du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000023723512

en vigueur le 18 mars 2011, jusqu'au 8 juillet 2011

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa-garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12 (1)

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis à l'ordonnateur compétent ou son délégataire.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

80. Article 18

81. (Abrogé)

82. Section 2

83. Les interventions au cours de la garde à vue

84. Article 19

85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

86. Article 20

87. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

88. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

89. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

90. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

91. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T. V. A.

92. Section 3

93. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

94. Article 20-1

95. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

96. Article 20-2

97. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

98. Article 20-3

99. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

100. Section 4

101. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

102. Article 20-4

103. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

104. Article 20-5

105. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

106. Section 5

107. Dispositions communes

108. Article 21

109. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

110. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

111. Article 22

112. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

113. Article 23

114. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

115. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

116. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

117. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

118. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

119. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

120. Article 24

121. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

122. Article 25

123. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

124. Chapitre IV

125. Organisation de la défense

126. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

127. Article 26

128. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

129. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

130. Article 27

131. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

132. Chapitre V

133. Provisions versées à l'avocat

134. Article 28

135. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

136. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

137. Article 29

138. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

139. Article 30

140. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

141. Article 31

142. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

143. Article 32

144. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

145. Article 33

146. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

147. Article 34

148. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

149. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

150. Chapitre VI

151. Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

152. Article 35

153. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

154. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

155. Chapitre VII

156. Transmission des états liquidatifs et comptables

157. Article 36 (1)

158. La Carpa transmet annuellement à l'ordonnateur compétent ou son délégataire :

159. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

160. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

161. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

162. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

163. Article 37

164. La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

165. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

166. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

167. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

168. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

169. Chapitre VIII

170. Dispositions applicables en Polynésie française

171. Article 38

172. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

173. Article 39

174. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé : Frais de déplacement article 17-14

175. Article 40

176. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

177. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

178. Article 41

179. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

180. Article 42

181. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Nota : Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 article 29 II : Les modifications opérées aux articles 12 et 36 par l'article 29 I du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000019941390

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 18 mars 2011

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa-garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ;

79. 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

80. Article 18

81. (Abrogé)

82. Section 2

83. Les interventions au cours de la garde à vue

84. Article 19

85. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

86. Article 20

87. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

88. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

89. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

90. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

91. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T. V. A.

92. Section 3

93. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

94. Article 20-1

95. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

96. Article 20-2

97. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

98. Article 20-3

99. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

100. Section 4

101. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

102. Article 20-4

103. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

104. Article 20-5

105. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

106. Section 5

107. Dispositions communes

108. Article 21

109. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

110. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

111. Article 22

112. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

113. Article 23

114. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

115. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

116. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

117. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

118. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

119. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

120. Article 24

121. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

122. Article 25

123. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

124. Chapitre IV

125. Organisation de la défense

126. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

127. Article 26

128. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

129. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

130. Article 27

131. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

132. Chapitre V

133. Provisions versées à l'avocat

134. Article 28

135. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

136. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

137. Article 29

138. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

139. Article 30

140. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

141. Article 31

142. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

143. Article 32

144. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

145. Article 33

146. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

147. Article 34

148. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

149. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

150. Chapitre VI

151. Dispositions diverses relatives à la gestion

152. des comptes avocats

153. Article 35

154. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

155. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

156. Chapitre VII

157. Transmission des états liquidatifs et comptables

158. Article 36

159. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

160. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

161. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

162. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

163. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

164. Article 37

165. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

166. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

167. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

168. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

169. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

170. Chapitre VIII

171. Dispositions applicables en Polynésie française

172. Article 38

173. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

174. Article 39

175. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé :

176. Frais de déplacement article 17-14

177. Article 40

178. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

179. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

180. Article 41

181. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

182. Article 42

183. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000018399958

en vigueur le 24 mars 2008, jusqu'au 1er mars 2009

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa-aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa-garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa-aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds-Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. -d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. -d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. -d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.

79. Article 18

80. (Abrogé)

81. Section 2

82. Les interventions au cours de la garde à vue

83. Article 19

84. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

85. Article 20

86. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

87. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

88. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

89. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

90. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T. V. A.

91. Section 3

92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

93. Article 20-1

94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

95. Article 20-2

96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

97. Article 20-3

98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

99. Section 4

100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

101. Article 20-4

102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

103. Article 20-5

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Section 5

106. Dispositions communes

107. Article 21

108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV. A. et de son mode d'exercice.

109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

110. Article 22

111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

112. Article 23

113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

119. Article 24

120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

121. Article 25

122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

123. Chapitre IV

124. Organisation de la défense

125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

126. Article 26

127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

129. Article 27

130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

131. Chapitre V

132. Provisions versées à l'avocat

133. Article 28

134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

136. Article 29

137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

138. Article 30

139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

140. Article 31

141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

142. Article 32

143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

144. Article 33

145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

146. Article 34

147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

149. Chapitre VI

150. Dispositions diverses relatives à la gestion

151. des comptes avocats

152. Article 35

153. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

154. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

155. Chapitre VII

156. Transmission des états liquidatifs et comptables

157. Article 36

158. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

159. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

160. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

161. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

162. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

163. Article 37

164. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

165. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

166. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

167. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

168. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

169. Chapitre VIII

170. Dispositions applicables en Polynésie française

171. Article 38

172. Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

173. Article 39

174. Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé :

175. Frais de déplacement article 17-14

176. Article 40

177. La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.

178. Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

179. Article 41

180. En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.

181. Article 42

182. Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006482963

en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 24 mars 2008

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa - garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Article 14

63. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

64. Article 15

65. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

66. Article 16

67. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

68. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

69. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

70. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

71. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

72. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

73. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

74. Article 17

75. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

76. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

77. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa ;

78. 3° Des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.

79. Article 18

80. (Abrogé)

81. Section 2

82. Les interventions au cours de la garde à vue

83. Article 19

84. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

85. Article 20

86. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

87. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

88. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

89. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

90. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.

91. Section 3

92. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

93. Article 20-1

94. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

95. Article 20-2

96. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

97. Article 20-3

98. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

99. Section 4

100. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

101. Article 20-4

102. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

103. Article 20-5

104. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

105. Section 5

106. Dispositions communes

107. Article 21

108. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.

109. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

110. Article 22

111. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

112. Article 23

113. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

114. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

115. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

116. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

117. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

118. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

119. Article 24

120. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

121. Article 25

122. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

123. Chapitre IV

124. Organisation de la défense

125. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

126. Article 26

127. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

128. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

129. Article 27

130. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

131. Chapitre V

132. Provisions versées à l'avocat

133. Article 28

134. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

135. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

136. Article 29

137. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

138. Article 30

139. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

140. Article 31

141. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

142. Article 32

143. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

144. Article 33

145. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

146. Article 34

147. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

148. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

149. Chapitre VI

150. Dispositions diverses relatives à la gestion

151. des comptes avocats

152. Article 35

153. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

154. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

155. Chapitre VII

156. Transmission des états liquidatifs et comptables

157. Article 36

158. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

159. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

160. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

161. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

162. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

163. Article 37

164. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

165. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

166. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

167. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

168. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006482962

en vigueur le 28 juillet 2007, jusqu'au 1er août 2007

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa - garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) Carpa-assistance d'un détenu.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des aides à l'intervention de l'avocat exposées par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.

63. Article 14

64. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

65. Article 15

66. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

67. Article 16

68. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

69. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

70. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

71. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

72. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

73. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

74. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

75. Article 17

76. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

77. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

78. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.

79. Article 18

80. Section 2

81. Les interventions au cours de la garde à vue

82. Article 19

83. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

84. Article 20

85. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

86. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

87. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

88. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

89. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.

90. Section 3

91. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

92. Article 20-1

93. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

94. Article 20-2

95. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

96. Article 20-3

97. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

98. Section 4

99. Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus.

100. Article 20-4

101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

102. Article 20-5

103. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

104. Section 5

105. Dispositions communes

106. Article 21

107. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.

108. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

109. Article 22

110. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

111. Article 23

112. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

113. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

114. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

115. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

116. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

117. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

118. Article 24

119. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

120. Article 25

121. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

122. Chapitre IV

123. Organisation de la défense

124. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

125. Article 26

126. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

127. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

128. Article 27

129. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

130. Chapitre V

131. Provisions versées à l'avocat

132. Article 28

133. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

134. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

135. Article 29

136. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

137. Article 30

138. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

139. Article 31

140. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

141. Article 32

142. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

143. Article 33

144. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

145. Article 34

146. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

147. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

148. Chapitre VI

149. Dispositions diverses relatives à la gestion

150. des comptes avocats

151. Article 35

152. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

153. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

154. Chapitre VII

155. Transmission des états liquidatifs et comptables

156. Article 36

157. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

158. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

159. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

160. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

161. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

162. Article 37

163. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

164. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

165. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

166. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

167. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006482961

en vigueur le 9 août 2002, jusqu'au 28 juillet 2007

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa - garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.

63. Article 14

64. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

65. Article 15

66. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

67. Article 16

68. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

69. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

70. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

71. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

72. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

73. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

74. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

75. Article 17

76. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

77. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

78. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.

79. Article 18

80. Section 2

81. Les interventions au cours de la garde à vue

82. Article 19

83. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

84. Article 20

85. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

86. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

87. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

88. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

89. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.

90. Section 3

91. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

92. Article 20-1

93. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

94. Article 20-2

95. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

96. Article 20-3

97. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

98. Section 4

99. Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires

100. Article 20-4

101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

102. Section 5

103. Dispositions communes

104. Article 21

105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.

106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

107. Article 22

108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

109. Article 23

110. La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

111. a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

112. b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

113. c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

114. d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

115. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

116. Article 24

117. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

118. Article 25

119. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

120. Chapitre IV

121. Organisation de la défense

122. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

123. Article 26

124. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

125. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

126. Article 27

127. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

128. Chapitre V

129. Provisions versées à l'avocat

130. Article 28

131. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

132. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

133. Article 29

134. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

135. Article 30

136. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

137. Article 31

138. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

139. Article 32

140. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

141. Article 33

142. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

143. Article 34

144. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

145. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

146. Chapitre VI

147. Dispositions diverses relatives à la gestion

148. des comptes avocats

149. Article 35

150. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

151. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

152. Chapitre VII

153. Transmission des états liquidatifs et comptables

154. Article 36

155. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

156. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

157. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

158. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

159. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

160. Article 37

161. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

162. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

163. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

164. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

165. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006482960

en vigueur le 20 mars 2002, jusqu'au 9 août 2002

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent ;

9. 4° Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.

10. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

11. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

12. Article 2

13. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

14. 1° Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

15. a) Carpa - aide juridictionnelle ;

16. b) Carpa - garde à vue ;

17. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

18. d) CARPA - assistance d'un détenu au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention.

19. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

20. a) Emploi des produits financiers ;

21. b) Placements financiers ;

22. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

23. Article 3

24. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

25. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

26. Article 4

27. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

28. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

29. Article 5

30. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

31. Article 6

32. La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

33. Article 7

34. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

35. Chapitre II

36. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

37. Article 8

38. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

39. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

40. Article 9

41. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

42. Article 10

43. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

44. Article 11

45. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

46. Article 12

47. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

48. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

49. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

50. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

51. Chapitre III

52. Rétribution finale due à l'avocat

53. Section 1

54. Les missions d'aide juridictionnelle

55. Article 13

56. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

57. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

58. 2° Et, selon le cas :

59. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

60. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

61. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

62. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.

63. Article 14

64. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

65. Article 15

66. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

67. Article 16

68. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

69. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

70. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

71. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

72. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

73. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

74. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

75. Article 17

76. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

77. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

78. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.

79. Article 18

80. Section 2

81. Les interventions au cours de la garde à vue

82. Article 19

83. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

84. Article 20

85. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

86. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

87. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

88. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

89. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.

90. Section 3

91. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

92. Article 20-1

93. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

94. Article 20-2

95. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

96. Article 20-3

97. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

98. Section 4

99. Aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires

100. Article 20-4

101. La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant.

102. Section 5

103. Dispositions communes

104. Article 21

105. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.

106. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

107. Article 22

108. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

109. Article 23

110. La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas :

111. - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

112. - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

113. - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'aide à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

114. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

115. Article 24

116. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

117. Article 25

118. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

119. Chapitre IV

120. Organisation de la défense

121. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

122. Article 26

123. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

124. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

125. Article 27

126. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

127. Chapitre V

128. Provisions versées à l'avocat

129. Article 28

130. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

131. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

132. Article 29

133. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

134. Article 30

135. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

136. Article 31

137. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

138. Article 32

139. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

140. Article 33

141. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

142. Article 34

143. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

144. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

145. Chapitre VI

146. Dispositions diverses relatives à la gestion

147. des comptes avocats

148. Article 35

149. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

150. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

151. Chapitre VII

152. Transmission des états liquidatifs et comptables

153. Article 36

154. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

155. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

156. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

157. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

158. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

159. Article 37

160. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

161. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

162. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

163. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

164. 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006482959

en vigueur le 15 juin 2001, jusqu'au 20 mars 2002

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office ;

8. 3° Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent.

9. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

10. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

11. Article 2

12. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

13. 1° Au titre du compte spécial : trois comptes distincts intitulés respectivement :

14. a) Carpa - aide juridictionnelle ;

15. b) Carpa - garde à vue ;

16. c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

17. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

18. a) Emploi des produits financiers ;

19. b) Placements financiers ;

20. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

21. Article 3

22. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

23. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

24. Article 4

25. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

26. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

27. Article 5

28. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

29. Article 6

30. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales et de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

31. Article 7

32. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

33. Chapitre II

34. Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.

35. Article 8

36. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

37. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

38. Article 9

39. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

40. Article 10

41. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

42. Article 11

43. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

44. Article 12

45. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

46. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

47. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

48. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

49. Chapitre III

50. Rétribution finale due à l'avocat

51. Section 1

52. Les missions d'aide juridictionnelle

53. Article 13

54. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :

55. 1° De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;

56. 2° Et, selon le cas :

57. - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;

58. - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;

59. - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

60. Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré.

61. Article 14

62. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

63. Article 15

64. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

65. Article 16

66. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

67. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

68. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

69. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

70. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

71. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

72. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

73. Article 17

74. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

75. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

76. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.

77. Article 18

78. Section 2

79. Les interventions au cours de la garde à vue

80. Article 19

81. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé audeuxième alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

82. Article 20

83. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

84. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

85. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

86. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

87. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.

88. Section 3

89. L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

90. Article 20-1

91. La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.

92. Article 20-2

93. La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

94. Article 20-3

95. L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

96. Section 4

97. Dispositions communes

98. Article 21

99. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.

100. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

101. Article 22

102. L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue.

103. Article 23

104. La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas :

105. - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

106. - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

107. - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue.

108. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

109. Article 24

110. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

111. Article 25

112. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

113. Chapitre IV

114. Organisation de la défense

115. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

116. Article 26

117. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

118. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

119. Article 27

120. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

121. Chapitre V

122. Provisions versées à l'avocat

123. Article 28

124. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

125. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

126. Article 29

127. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

128. Article 30

129. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

130. Article 31

131. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

132. Article 32

133. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

134. Article 33

135. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

136. Article 34

137. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

138. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

139. Chapitre VI

140. Dispositions diverses relatives à la gestion

141. des comptes avocats

142. Article 35

143. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

144. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

145. Chapitre VII

146. Transmission des états liquidatifs et comptables

147. Article 36

148. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

149. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

150. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

151. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

152. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

153. Article 37

154. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

155. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

156. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

157. 3° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006482958

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 15 juin 2001

1. RÈGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

2. Chapitre Ier

3. Dispositions générales

4. Article 1er

5. Conformément aux dispositions des articles 27 et 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

6. 1° Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;

7. 2° Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office.

8. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.

9. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

10. Article 2

11. Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :

12. 1° Au titre du compte spécial : deux comptes distincts intitulés respectivement :

13. a) Carpa - aide juridictionnelle ;

14. b) Carpa - garde à vue ;

15. 2° Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

16. a) Emploi des produits financiers ;

17. b) Placements financiers ;

18. c) (s'il y a lieu) protocole articles 91 et 132-6.

19. Article 3

20. Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aid e juridictionnelle dont les références ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

21. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

22. Article 4

23. Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier.

24. Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le conseil d'administration de la Carpa ou le conseil de l'ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

25. Article 5

26. La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le gard e des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

27. Article 6

28. La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, et, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

29. Article 7

30. Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa, ou, lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre.

31. Chapitre II

32. Placements des fonds. - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue

33. Article 8

34. Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la Carpa.

35. Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

36. Article 9

37. Les placements effectués par la Carpa doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidité suffisante au regard du rythme de versement des rétributions, et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

38. Article 10

39. Le montant des produits financiers perçus est arrêté, au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte Emploi des produits financiers visé à l'article 2.

40. Article 11

41. Les produits financiers perçus par la Carpa au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue exposés par la Carpa ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

42. Article 12

43. Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble des charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.

44. L'inscription des charges exposées par la Carpa ou l'ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

45. Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le président de la Carpa ou le bâtonnier, donne lieu à un remboursement au bénéfice de la Carpa ou de l'ordre.

46. L'ensemble de ces états et pièces doivent être communiqués au commissaire aux comptes.

47. Chapitre III

48. Rétribution finale due à l'avocat

49. Section 1

50. Les missions d'aide juridictionnelle

51. Article 13

52. La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une ordonnance du président de la juridiction saisie.

53. Article 14

54. Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

55. Article 15

56. La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise directement à l'avocat.

57. Article 16

58. Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

59. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission ou l'ordonnance du président de la juridiction saisie et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission) ;

60. 2° Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ;

61. 3° Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer).

62. Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat.

63. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'Etat.

64. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T.V.A.

65. Article 17

66. Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

67. 1° Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ;

68. 2° Des provisions versées à l'avocat par la Carpa.

69. Article 18

70. Lorsqu'un avocat renonce à sa rétribution, conformément à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 précité, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'attestation de mission pour en informer le bâtonnier et restituer le cas échéant à la Carpa les sommes versées.

71. Section 2

72. Les interventions au cours de la garde à vue

73. Article 19

74. La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

75. Article 20

76. Le montant de la rétribution due à l'avocat est fixé sur la base de l'une ou l'autre des options suivantes :

77. 1° Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires) ;

78. 2° Rétribution calculée selon des modalités particulières (à déterminer).

79. Dans le deuxième cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'Etat lorsque la rétribution versée correspond à la contribution due par l'Etat.

80. Dans tous les cas, il prend en compte la situation de l'avocat au regard de la T.V.A.

81. Section 3

82. Dispositions communes

83. Article 21

84. Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TV.A. et de son mode d'exercice.

85. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

86. Article 22

87. L'avocat doit remettre à la Carpa sans délai les attestations de mission et ordonnances qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue.

88. Article 23

89. La rétribution est versée à l'avocat désigné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sans préjudice des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

90. Article 24

91. Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

92. Article 25

93. Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle est soumise au bâtonnier ou à son représentant.

94. Chapitre IV

95. Organisation de la défense

96. protocole des articles 91 et 132-6 du décret

97. Article 26

98. Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'ordre ou la Carpa sont inscrites dans leur comptabilité propre.

99. Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

100. Article 27

101. Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'ordre, la Carpa peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le bâtonnier ou son représentant.

102. Chapitre V

103. Provisions versées à l'avocat

104. Article 28

105. Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

106. Le montant et les conditions du versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50 p. 100 du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

107. Article 29

108. Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du bâtonnier ou de son représentant.

109. Article 30

110. Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

111. Article 31

112. Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

113. Article 32

114. Le bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

115. Article 33

116. Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

117. Article 34

118. Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

119. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

120. Chapitre VI

121. Dispositions diverses relatives à la gestion

122. des comptes avocats

123. Article 35

124. La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le bâtonnier (modalités à déterminer).

125. Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte Aide juridictionnelle. Dans le cas où il serait débiteur envers la Carpa ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

126. Chapitre VII

127. Transmission des états liquidatifs et comptables

128. Article 36

129. La Carpa transmet annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice :

130. 1° Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

131. 2° Les résultats du compte Emploi des produits financiers et des comptes Rétributions particulières ;

132. 3° Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

133. 4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

134. Article 37

135. La Carpa transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

136. 1° Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale, d'autre part ;

137. 2° Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue.

Fait à Paris, le 10 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 octobre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.