Texte consolidé · Loi

Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le10 novembre 1997
Publié le11 novembre 1997
Articles5 articles en vigueur
NORECOX9700095L
IdentifiantLEGITEXT000005624573
RéférenceLoi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Périmé LEGIARTI000006319878

en vigueur le 11 novembre 1997, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. *Paragraphe modificateur*

2. II. *Paragraphe modificateur*

3. III. *Paragraphe modificateur*

4. IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 2 LEGIARTI000006319879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Périmé LEGIARTI000006319880

en vigueur le 11 novembre 1997, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. A.Paragraphe modificateur*

2. III. - A. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la même année, l'entreprise est tenue d'acquitter, au plus tard le 15 décembre de cette année, un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés fixé à 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, en application du a quater du I du même article, et à 19 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du même code, du dernier exercice dont les résultats ont été déclarés, le cas échéant ramené à douze mois.

3. B. - Les dispositions du 1 de l'article 223 N et du 4 de l'article 1920 du code général des impôts s'appliquent à l'acompte complémentaire visé au A ; les dispositions du 4 bis de l'article 1668 du même code ne s'appliquent pas au même acompte.

4. IV. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la même année, le versement anticipé prévu au III de l'article 1668 B du code général des impôts est calculé en tenant compte d'une taxation au taux de 33,1/3 % de la fraction du résultat de l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, en application du a quater du I de cet article. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui doivent s'acquitter du versement anticipé au plus tard le 15 septembre 1997.

5. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le versement anticipé de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZB du code général des impôts.

6. V. - Pour les entreprises dont l'exercice est clos avant le 1er septembre 1997, la contribution temporaire prévue à l'article 235 ter ZB du code général des impôts est versée au plus tard le 15 décembre 1997.

7. Pour celles dont l'exercice est clos entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997 inclus ou celles dont la période d'imposition est arrêtée au 31 décembre 1997, le versement anticipé de cette contribution prévu au II dû au titre de cet exercice ou de cette période est effectué au plus tard le 15 décembre 1997.

8. VI. - Les entreprises ayant ouvert un exercice à compter du 1er janvier 1997 qui a été clos avant le 1er septembre, et pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est expiré avant la publication de la présente loi, déposent au plus tard le 30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les dispositions du a quater du I de l'article 219 du même code et procèdent à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les sociétés et de la contribution prévue à l'article 235 ter ZA dans les conditions du 2 de l'article 1668 et du I de l'article 1668 B de ce code.

Article 4 LEGIARTI000006319882

1. I. - Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.

2. II. - Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Electricité de France est inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste "Dotations en capital".

3. III. - Abrogé

Article 4 Modifié LEGIARTI000006319881

en vigueur le 11 novembre 1997, jusqu'au 11 août 2004

1. I. - Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.

2. II. - Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Electricité de France est inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste "Dotations en capital".

3. III. - A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée.

Article 5 LEGIARTI000006319883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006319884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006319885

en vigueur le 11 novembre 1997, jusqu'au 24 août 2014

1. I.-La société dénommée Banque du développement des PME est régie par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public applicables aux sociétés visées au 5 de l'article 1er de ladite loi.

2. II.-Pour l'application des articles 14,15 et 17 de cette même loi, est regardée comme filiale de la société dénommée Banque du développement des PME au sens du 4 de l'article 1er de la même loi toute société dont elle détient plus de la moitié du capital social, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une seule de ses filiales ou conjointement avec un seule filiale.

3. III. (Paragraphe modificateur)

Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 8 LEGIARTI000006319887

1. Par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, les mandats des membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, sont prorogés jusqu'au 1er mars 1999.

Fait à Paris, le 10 novembre 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Cité par 13 textes
DECISION97-391 · modifie
INFORMATION · modifie
OBSERVATIONS · modifie
DECRET97-1079 · application
DECRET98-85 · application
DECRET98-153 · application
DECRET98-375 · application
LOI99-67 · modifie
LOI2004-803 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.