Texte consolidé · Décret

Décret n°98-252 du 1 avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le1er avril 1998
Publié le4 avril 1998
Articles1 article en vigueur
NORMESS9820822D
IdentifiantLEGITEXT000005625558
RéférenceDécret n°98-252 du 1 avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 6-2 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret no 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement pour emploi à temps partiel ;

Vu le décret no 95-703 du 9 mai 1995 modifié fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 1998 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 31 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000018504557

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2008

1. A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé " déclaration unique d'embauche " les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :

2. 1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

3. 2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article R. 722-35 du code rural ;

4. 3. Article R. 351-2 du code du travail ;

5. 4. Article L. 320 du code du travail ;

6. 5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

7. 6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;

8. 7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;

9. 8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

10. 9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.

11. L'employeur peut également effectuer sur le même support :

12. -la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;

13. -la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006660595

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 22 avril 2005

1. A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé "déclaration unique d'embauche" les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :

2. 1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

3. 2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;

4. 3. Article R. 351-2 du code du travail ;

5. 4. Article L. 320 du code du travail ;

6. 5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;

7. 6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;

8. 7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;

9. 8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

10. 9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.

11. L'employeur peut également effectuer sur le même support :

12. - la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article 1050 du code rural ;

13. - la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000018504554

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er mai 2008

1. Par dérogation aux dispositions en vigueur désignant d'autres destinataires, cette déclaration est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié, par l'un des moyens suivants :

2. 1° Télématique ou échanges de données informatisées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3. 2° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale ou par télécopie ; le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration nominative préalable à l'embauche, il n'est, en tout état de cause, pas dérogé aux règles de délai et aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.

5. L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés au présent article ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019561677

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2011

1. L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er, selon leurs compétences respectives.

2. Les modalités de cette communication sont fixées par des conventions bilatérales, passées :

3. a) Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

4. -le ministre chargé du travail ;

5. -l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6. -l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

7. -la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8. -la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

9. b) Soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec :

10. -le ministre chargé du travail ;

11. -l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

12. -l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

13. -les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural.

14. Ces conventions sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

15. Sauf lorsque le ministre chargé du travail est appelé à les signer, ces conventions font l'objet d'une homologation :

16. a) Pour celles passées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

17. b) Pour celles passées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

18. A défaut de signature de ces conventions dans le délai précité, les modalités de communication sont arrêtées par les ministres concernés.

19. Les informations contenues dans les déclarations uniques d'embauche nécessaires aux services de la médecine du travail visés par le code du travail leur sont transmises dans des conditions fixées par décret.

20. Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la Caisse centrale de mutualité agricole et les institutions visées à l'article 1050 du code rural.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006660598

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er, selon leurs compétences respectives.

2. Les modalités de cette communication sont fixées par des conventions bilatérales, passées :

3. a) Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

4. - le ministre chargé du travail ;

5. - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

6. - l'Agence nationale pour l'emploi ;

7. - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

9. b) Soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec :

10. - le ministre chargé du travail ;

11. - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

12. - l'Agence nationale pour l'emploi ;

13. - les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural.

14. Ces conventions sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

15. Sauf lorsque le ministre chargé du travail est appelé à les signer, ces conventions font l'objet d'une homologation :

16. a) Pour celles passées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

17. b) Pour celles passées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

18. A défaut de signature de ces conventions dans le délai précité, les modalités de communication sont arrêtées par les ministres concernés.

19. Les informations contenues dans les déclarations uniques d'embauche nécessaires aux services de la médecine du travail visés par le code du travail leur sont transmises dans des conditions fixées par décret.

20. Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la Caisse centrale de mutualité agricole et les institutions visées à l'article 1050 du code rural.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006660599

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er août 2011

1. La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intéressé.

2. Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006660600

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er août 2011

1. L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai minimum de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006660601

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er août 2011

1. Les dépenses de fonctionnement exposées par l'organisme chargé du recouvrement ou la caisse au titre de la déclaration unique d'embauche sont réparties en fonction du volume des informations transmises entre les administrations, services, organismes et institutions concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ou par les transmissions d'informations prévues à l'article 7, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 7 LEGIARTI000006660602

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006660603

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er août 2011

1. Le décret n° 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche est abrogé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006660594

en vigueur le 4 avril 1998, jusqu'au 1er août 2011

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1998).

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