Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le freinage

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1998
Publié le17 décembre 1998
Articles8 articles en vigueur
NOREQUS9801647A
IdentifiantLEGITEXT000005627125
RéférenceArrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le freinage, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;

Vu la directive 71/320/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006893556

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule défini à l'article 1er de la directive 71/320/CEE susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006893557

1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules visés à l'article 1er en ce qui concerne le freinage.

Article 3 LEGIARTI000006893558

1. La réception des véhicules visés à l'article 1er doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée, ou du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

2. La réception CE est délivrée aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006893560

1. A compter du 1er janvier 2003, la réception CE n'est plus accordée pour un nouveau type de véhicule, pour des motifs liés aux systèmes de freinage des véhicules si les exigences de la directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE, ou modifiée par la directive 2002/78/CE ne sont pas satisfaites.

Article 5 LEGIARTI000006893562

1. A compter du 1er janvier 2003, les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, pour des motifs liés aux systèmes de freinage si les exigences de la directive 71/320/CEE, modifiée par la directive 98/12/CE ou modifiée par la directive 2002/78/CE ne sont pas satisfaites.

Article 6 LEGIARTI000006893563

1. A compter du 1er octobre 1999, la mise en service des véhicules équipés de garnitures de freins contenant de l'amiante est interdite. Toutefois, les réceptions délivrées conformément à la directive 91/422/CEE pour les véhicules équipés de garnitures de freins ne contenant pas d'amiante restent valables jusqu'au 31 mars 2001.

Article 7 LEGIARTI000006893564

1. L'arrêté du 20 décembre 1979 modifié relatif à la réception CEE en ce qui concerne le freinage des véhicules est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006893555

1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 décembre 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005627125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.