Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le2 février 2001
Publié le3 février 2001
Articles8 articles en vigueur
NORECOZ0000018D
IdentifiantLEGITEXT000005630583
RéférenceDécret n°2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement no 1103/97 CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement no 974/98 CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement no 2866/98 CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des caisses d'épargne ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe II ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 26 ;

Vu le décret no 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;

Vu le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, modifié par le décret no 83-1020 du 29 décembre 1983 et le décret no 94-483 du 3 juin 1994 ;

Vu le décret no 74-304 du 10 avril 1974 relatif au régime des caisses d'épargne ;

Vu le décret no 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans ;

Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, modifié par le décret no 99-656 du 29 juillet 1999 ;

Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret no 99-607 du 9 juillet 1999 ;

Vu le décret no 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Vu le décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

Vu le décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;

Vu le décret no 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 19 septembre 2000 ;

Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 13 septembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 8 LEGIARTI000006740038

1. mer, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Modifications apportées à certains codes.

Article 1 LEGIARTI000006740039

1. Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :

2. A. - Code des assurances

3. ARTICLES

4. MONTANTS

5. (en francs)

6. MONTANTS

7. (en euros)

8. R. 211-7

9. 3 000 000

10. 460 000

11. R. 322-5

12. 5 000 000

13. 800 000

14. R. 322-5

15. 3 000 000

16. 480 000

17. R. 322-44

18. 2 500 000

19. 400 000

20. R. 322-44

21. 1 500 000

22. 240 000

23. R. 322-89

24. 10

25. 1,5

26. R. 322-158

27. 1 000 000

28. 160 000

29. R. 421-19

30. 2 000

31. 300

32. R. 421-19

33. 3 000 000

34. 460 000

35. R. 421-19

36. 6 000

37. 970

38. R. 530-1

39. 750 000

40. 115 000

41. R. 530-8

42. 10 000 000

43. 1 525 000

44. R. 530-8

45. 10 000 000

46. 1 525 000

47. B. - Code des caisses d'épargne

48. ARTICLES

49. MONTANTS

50. (en francs)

51. MONTANTS

52. (en euros)

53. Article 5

54. 100 000

55. 15 300

56. Article 6

57. 100 000

58. 15 300

59. Article 10

60. 500 000

61. 76 500

62. C. - Code de la consommation

63. ARTICLES

64. MONTANTS

65. (en francs)

66. MONTANTS

67. (en euros)

68. R. 114-1

69. 3 000

70. 500

71. R. 121-8

72. 30

73. 5

74. R. 121-8

75. 500

76. 80

77. R. 121-8

78. 350

79. 60

80. R. 311-5

81. 100

82. 10

83. R. 312-1

84. 1 000

85. 150

86. D. - Code de la construction et de l'habitation

87. ARTICLE

88. MONTANT

89. (en francs)

90. MONTANT

91. (en euros)

92. R. 315-7

93. 150

94. 22,5

95. E. - Code du domaine de l'Etat (partie R)

96. ARTICLES

97. MONTANTS

98. (en francs)

99. MONTANTS

100. (en euros)

101. R. 9

102. 50 000

103. 7 700

104. R. 54

105. 130

106. 20

107. R. 54

108. 65

109. 10

110. R. 57-2

111. 20 000 000

112. 3 000 000

113. R. 57-4

114. 20 000 000

115. 3 000 000

116. R. 57-9

117. 20 000 000

118. 3 000 000

119. R. 129

120. 7 000 000

121. 1 100 000

122. R. 129

123. 3 500 000

124. 550 000

125. R. 129-1

126. 500 000

127. 80 000

128. R. 148-3

129. 1 000 000

130. 150 000

131. R. 184

132. 100 000

133. 15 000

134. R. 184

135. 100 000,01

136. 15 000,01

137. R. 184

138. 2 000 000

139. 300 000

140. F. - Code général des impôts (annexe II)

141. ARTICLES

142. de l'annexe II

143. MONTANTS

144. (en francs)

145. MONTANTS

146. (en euros)

147. 94

148. 50

149. 8

150. 102 SA

151. 150 000 000

152. 22 800 000

153. 102 Z

154. 150 000 000

155. 22 800 000

156. 140 H

157. 1 000

158. 150

159. 242-0C

160. 1 000

161. 150

162. 242-0C

163. 5 000

164. 760

165. 242-0I

166. 5 000

167. 760

168. 267 quater F

169. 12 000

170. 1 830

171. 267 quater H

172. 12 000

173. 1 830

174. 310 HF

175. 400 000

176. 61 000

177. 310 HF

178. 1 000 000

179. 152 500

180. 310 HG

181. 25 000

182. 3 800

183. 317 duodecies

184. 10

185. 1,50

186. 396 A

187. 500 000

188. 76 000

Chapitre II : Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées.

Article 2 LEGIARTI000006740041

1. Commerce et industrie.

2. I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros.

3. II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro.

4. III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001).

5. IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.

6. V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros.

7. VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros.

8. VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros.

9. VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros.

10. Réglementation fiscale et comptable

11. IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros.

12. X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros.

13. XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros.

14. XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros.

15. XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 3 LEGIARTI000006740042

1. L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

2. a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : converti en francs français est remplacée par l'expression : converti en euros ;

3. b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : convertis en francs français est remplacée par l'expression : convertis en euros ;

4. c) A l'article 116 ter, les expressions : convertis en francs français et en monnaie française sont respectivement remplacées par les expressions : convertis en euros et en euros ;

5. d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : en monnaie française est remplacée par l'expression :

6. en euros ;

7. e) A l'article 317 sexies, les mots : à la dizaine de francs inférieure sont remplacés par les mots : à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Article 4 LEGIARTI000006740043

1. Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : " en francs français ou " sont supprimés.

Article 5 LEGIARTI000006740044

1. L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006740045

1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Article 7 LEGIARTI000006740046

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 2 février 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 2001).

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