Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 janvier 2002
Publié le11 janvier 2002
Articles3 articles en vigueur
NORMENF0102573D
IdentifiantLEGITEXT000005632090
RéférenceDécret n°2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 83-1049 du 25 novembre 1983, n° 86-497 du 14 mars 1986 et n° 88-343 du 11 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale,

Décrète :

Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales.

Article 3 LEGIARTI000053489259

1. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.

2. L'attribution de ladite indemnité est liée à l'affectation dans les fonctions y ouvrant droit.

Article 4 LEGIARTI000017630643

1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

3. Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.

Nota : Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 art 8 2° : Le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 est abrogé. Toutefois, les deux premiers alinéas de son article 4 restent applicables aux directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté qui ne sont pas membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé. Ces mêmes dispositions restent applicables, jusqu'au 1er septembre 2016, à l'égard des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et des directeurs d'école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps susmentionné.

Article 6 LEGIARTI000006569864

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.

Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé. L'attribution de ladite indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.

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Décret2005-526 · modifie

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.