Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 83-1049 du 25 novembre 1983, n° 86-497 du 14 mars 1986 et n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale,
Décrète :
Chapitre Ier : Indemnité de responsabilité de direction.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000017630633
en vigueur le 1er février 2007, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Une indemnité de responsabilité de direction d'établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, ou de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires visés à l'article 2 dudit décret ainsi qu'aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
Nota : Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 art 8 2° : Le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 est abrogé. Toutefois, son article 1er reste applicable, jusqu'au 1er septembre 2016, à l'égard des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et des directeurs d'école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps des personnemls de direction régi par le décret n° 2011-1174 du 11 décembre 2001.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006569856
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er février 2007
1. Une indemnité de responsabilité de direction d'établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui occupent l'un des emplois de proviseur, principal, ou directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires visés à l'article 2 dudit décret ainsi qu'aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006569858
en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 art 8 2° : Le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 est abrogé. Toutefois, son article 2 reste applicable, jusqu'au 1er septembre 2016, à l'égard des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et des directeurs d'école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps des personnemls de direction régi par le décret n° 2011-1174 du 11 décembre 2001.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006569857
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 26 mai 2005
1. Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales.
Article 3 LEGIARTI000053489259
1. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
2. L'attribution de ladite indemnité est liée à l'affectation dans les fonctions y ouvrant droit.
Article 3 Modifié LEGIARTI000017630637
en vigueur le 1er décembre 2007, jusqu'au 15 février 2026
1. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
2. L'attribution de ladite indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Nota : Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 art. 8 2° : Le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 est abrogé. Toutefois, son article 3 reste applicable aux directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté qui ne sont pas membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé. Ces mêmes dispositions restent applicables, jusqu'au 1er septembre 2016, à l'égard des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et des directeurs d'école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps susmentionné.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006569859
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er décembre 2007
1. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
2. L'attribution de ladite indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000017630641
en vigueur le 1er septembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2012
1. Les chefs d'établissement et leurs adjoints qui exercent effectivement leurs fonctions dans les établissements d'enseignement mentionnés dans l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale relatif à la liste des établissements scolaires des réseaux "ambition réussite" peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de sujétions spéciales qui leur est allouée en application de l'article 3 ci-dessus.
Article 4 LEGIARTI000017630643
1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
3. Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.
Nota : Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 art 8 2° : Le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 est abrogé. Toutefois, les deux premiers alinéas de son article 4 restent applicables aux directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté qui ne sont pas membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé. Ces mêmes dispositions restent applicables, jusqu'au 1er septembre 2016, à l'égard des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et des directeurs d'école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps susmentionné.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006569862
en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 1er septembre 2006
1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006569861
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 26 mai 2005
1. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006569863
en vigueur le 1er septembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2012
1. Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.
Article 6 LEGIARTI000006569864
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 9 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.
Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé. L'attribution de ladite indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 14 textes