Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
Articles4 articles en vigueur
NORMESP0221261D
IdentifiantLEGITEXT000005632958
RéférenceDécret n°2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2213-3 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 8 LEGIARTI000006725461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006725462

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006725463

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006725464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006725460

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 19 septembre 2010

1. Art. 12.

2. mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE PRÉVUE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 2213-1.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006725465

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 du code de la santé publique.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006725467

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006725468

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique comprend :

2. 1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

3. 2° Un médecin choisi par la femme ;

4. 3° Un assistant social ou un psychologue ;

5. 4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.

6. Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006725469

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article 5.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006725470

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006725471

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 27 mai 2003

1. L'établissement de santé visé à l'article 1er conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article 5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006725472

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 19 septembre 2010

1. Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry L'article R. 162-29 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. R. 162-29. - Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 162-28, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article. « Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. « Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée. » L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique comprend : 1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ; 2° Un médecin choisi par la femme ; 3° Un assistant social ou un psychologue ; 4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme. Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi. Le premier alinéa de l'article R. 162-30 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 162-29 un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués. » L'établissement de santé visé à l'article 1er conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article 5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.

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Cité par 5 textes
Décret2003-462 · modifie
Code de la santé publique - art. R2213-1 (V) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.