Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
Articles5 articles en vigueur
NORMESH0221591D
IdentifiantLEGITEXT000005632962
RéférenceDécret n°2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000006725430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006725431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006725432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006725433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006725434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006725429

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2008

1. Art. 9.

2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006725435

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2008

1. I. - A compter du 1er janvier 2002, les avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière sont, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers le prévoient, déterminés annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2. II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/([D+d]-A).

3. III. - Lorsque le nombre de promotions ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006725436

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2008

1. Il est procédé à une évaluation du dispositif mis en oeuvre au titre de l'année 2002 pour les corps mentionnés aux articles 2 à 6 du présent décret. Cette évaluation est présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

2. A l'issue de cette évaluation, ce dispositif peut être étendu à compter de l'année 2003 à l'ensemble des avancements de grades dans les corps de la fonction publique hospitalière dont les statuts particuliers prévoient un quota pour l'accès aux grades supérieurs.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006725437

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2008

1. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret :

2. I. - Une nomination au moins est prononcée, en 2002, dans chaque établissement, au titre des avancements de grade prévus en application des articles 2 à 6 du présent décret.

3. II. - Le ratio prévu à l'article 1er du présent décret peut, à titre transitoire en 2002 et 2003, être majoré, en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée dans chaque établissement, au 31 décembre 2001, en tenant compte, à cette date, de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe les corps et grades concernés ainsi que les majorations et leurs conditions d'application.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les articles 4, 4-1, et 15 du décret du 18 avril 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - La deuxième phrase de l'article 4 est ainsi rédigée : « Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ; II. - Le deuxième alinéa de l'article 4.1 est ainsi rédigé : « Le nombre de promotions dans le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2000-782 du 3 mai 2002.

» III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 sont rédigés comme suit : « Le nombre de promotions dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2000-782 du 3 mai 2002.

»

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