Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046322958
1. Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.
2. Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
3. Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
4. 1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
5. a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
6. b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension. Les accords de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont accessibles dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;
7. c) Les accords collectifs de secteur mentionnés à l'article L. 7343-34 du code du travail ainsi que les décisions d'homologation en application de l'article L. 7343-52 du même code.
8. 2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
9. a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
10. b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.
11. 3° La jurisprudence :
12. a) Les décisions et arrêts transmis par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le tribunal des conflits ;
13. b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
14. c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
15. d) Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.
16. 4° Un ensemble de publications officielles :
17. a) Les éditions “ Lois et décrets ”, “ Débats parlementaires ” et “ Documents administratifs ” du Journal officiel de la République française ;
18. b) Les bulletins officiels des ministères ;
19. c) Le Journal officiel de l'Union européenne.
Article 1 Modifié LEGIARTI000042320990
en vigueur le 12 septembre 2020, jusqu'au 24 septembre 2022
1. Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.
2. Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
3. Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
4. 1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
5. a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
6. b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension. Les accords de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont accessibles dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
7. 2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
8. a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
9. b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.
10. 3° La jurisprudence :
11. a) Les décisions et arrêts transmis par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le tribunal des conflits ;
12. b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
13. c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
14. d) Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.
15. 4° Un ensemble de publications officielles :
16. a) Les éditions “Lois et décrets”, “Débats parlementaires” et “Documents administratifs” du Journal officiel de la République française ;
17. b) Les bulletins officiels des ministères ;
18. c) Le Journal officiel de l'Union européenne.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 12 septembre 2020.
Article 1 Modifié LEGIARTI000031677737
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 12 septembre 2020
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2. Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
3. Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
4. 1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
5. a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
6. b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
7. 2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
8. a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
9. b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.
10. 3° La jurisprudence :
11. a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
12. b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
13. c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
14. d) Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.
15. 4° Un ensemble de publications officielles :
16. a) L'édition " Lois et décrets " du Journal officiel de la République française ;
17. b) Les bulletins officiels des ministères ;
18. c) Le Journal officiel de l'Union européenne.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006213524
en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.
2. Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
3. Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
4. 1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
5. a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
6. b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
7. 2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
8. a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
9. b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.
10. 3° La jurisprudence :
11. a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
12. b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
13. c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
14. d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes.
15. 4° Un ensemble de publications officielles :
16. a) L'édition " Lois et décrets " du Journal officiel de la République française ;
17. b) Les bulletins officiels des ministères ;
18. c) Le Journal officiel des Communautés européennes.
Article 2 LEGIARTI000042320988
1. Il est créé un site dénommé Légifrance ( http :// www. legifrance. gouv. fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.
2. Ce site donne accès, directement, par l'établissement de liens ou par une interface de programmation, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données.
3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le site Légifrance donne accès aux actes, demandes et annonces mentionnés aux articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
4. Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 12 septembre 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000031677735
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 12 septembre 2020
1. Il est créé un site dénommé Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.
2. Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le site Légifrance donne accès aux actes, demandes et annonces mentionnés aux articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
4. Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021713570
en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Il est créé un site dénommé Légifrance ( http : / / www. legifrance. gouv. fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.
2. Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.
4. Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Article 2 Modifié LEGIARTI000033075692
en vigueur le 9 juin 2009, jusqu'au 13 janvier 2010
1. Il est créé un site dénommé Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la Direction des Journaux officiels.
2. Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.
4. Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006213526
en vigueur le 1er juin 2004, jusqu'au 9 juin 2009
1. Il est créé un site dénommé Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la Direction des Journaux officiels.
2. Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.
4. Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité mentionné à l'article 5 du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006213525
en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 1er juin 2004
1. Il est créé un site dénommé Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la Direction des Journaux officiels.
2. Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
3. Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité mentionné à l'article 5 du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000021713576
1. La direction de l'information légale et administrative produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.
2. Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006213527
en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 13 janvier 2010
1. La Direction des Journaux officiels produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.
2. Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000032957739
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 12 septembre 2020
1. Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial.
2. La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence.
3. Les licences sont accordées à titre gracieux. Les licences ne peuvent être rétrocédées.
Article 4 Modifié LEGIARTI000029122652
en vigueur le 23 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial. Une convention précise les conditions d'utilisation des données et, notamment, les engagements pris par le bénéficiaire afin de garantir que l'usage qui en sera fait répond à l'exigence de fiabilité qui s'impose pour la diffusion de telles données.
2. La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence.
3. Les licences sont accordées à titre gracieux. Les licences ne peuvent être rétrocédées.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006213528
en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 23 juin 2014
1. Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial. Une convention précise les conditions d'utilisation des données et, notamment, les engagements pris par le bénéficiaire afin de garantir que l'usage qui en sera fait répond à l'exigence de fiabilité qui s'impose pour la diffusion de telles données.
2. La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence. Le comité mentionné à l'article 5 du présent décret est préalablement consulté.
3. Les licences sont accordées à titre gracieux. Le bénéficiaire supporte le coût de la mise à disposition des données. Les licences ne peuvent être rétrocédées.
Nota : Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Comité du service public de la diffusion du droit par l'internet - Article 5 du décret n° 2002-1064).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006213529
en vigueur le 15 septembre 2002, jusqu'au 9 juin 2009
1. Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l'internet.
2. Ce comité exerce les attributions suivantes :
3. 1° Il rend les avis prévus aux articles 2 et 4 du présent décret ; il peut être saisi de tout différend auquel donnerait lieu l'usage des licences mentionnées à l'article 4 ;
4. 2° Il fait toutes propositions qui lui paraissent utiles en vue d'améliorer la qualité du service public de la diffusion du droit ;
5. 3° Il établit, chaque année, un rapport d'évaluation qui est diffusé sur le site mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ;
6. 4° Il apporte son expertise aux administrations désireuses de procéder à la diffusion de données juridiques sur l'internet.
7. Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du comité, qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l'édition juridique.
Article 6 LEGIARTI000006213530
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006213531
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.
Article 8 LEGIARTI000006213532
1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin
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Cité par 18 textes