Article 1 LEGIARTI000006214199
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et de l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les panneaux C64c et CE25 et les panonceaux du type M6 comportant un symbole monétaire doivent indiquer des tarifs exprimés en euros et présenter le pictogramme de celui-ci.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les panneaux C2 (hôpital), C21b (voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée), C26c (diagramme de la voie de détresse) et C255 (première annonce d'un croisement d'autoroutes) sont supprimés. L'implantation de ces panneaux est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Le cas échéant, les panneaux déjà implantés peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié.
1. L'annexe au présent arrêté comprend le dessin des signaux nouveaux et celui des signaux dont le pictogramme a été modifié.
2. NOTA : Annexe non reproduite voir JO du 21 septembre 2002.
1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 2002).