Article 1 LEGIARTI000006564169
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 512-14 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, modifié par le décret n° 94-417 du 4 mai 1994 et par le décret n° 98-937 du 20 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mai 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Les greffiers en chef du troisième grade et du premier grade régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé sont reclassés à compter du 1er janvier 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon | |
Dans le 1er grade | Dans le 1e grade | |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
Dans le 3e grade | Dans le 2e grade | |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. A compter du 1er janvier 2003, à titre provisoire, les greffiers en chef classés dans le deuxième grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade provisoire de greffier en chef à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES | ECHELONS | DUREE | DUREE |
Grade provisoire | 7e échelon | ||
6e échelon | 4 ans. | 3 ans. | |
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. | |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. | |
3e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. | |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. | |
1er échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
2. Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers en chef reclassés dans ce grade provisoire peuvent, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, être promus, au choix, au premier grade.
3. Les greffiers en chef reclassés dans le grade provisoire et promus au premier grade sont classés comme suit :
SITUATION | ANCIENNETE CONSERVEE | |
Dans le grade provisoire | Dans le 1er grade | |
7e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Dans le 1er grade | Dans le 1er grade |
6e échelon | 9e échelon |
5e échelon | 8e échelon |
4e échelon | 7e échelon |
3e échelon | 6e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Dans le 3e grade | Dans le 2e grade |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef recrutés par concours ou au choix et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
2. Les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date sont, à l'issue de leur stage, classés au 1er échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 12 à 16 bis du décret du 30 avril 1992 susvisé.
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Les dispositions de l'article 12 du présent décret sont applicables aux greffiers en chef titularisés postérieurement au 1er janvier 2001 et n'ayant pas accompli la formation organisée par l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef des services judiciaires.
en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er novembre 2015
1. Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert L'article 27 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation. S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef. « Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002.
» Au premier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « aux articles 17 et 20 » sont remplacés par les mots : « à l'article 17 ». Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ». L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant la période de stage prévue à l'article 18 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade. « Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les greffiers en chef recrutés par concours sont nommés greffiers en chef stagiaires et classés au 1er échelon du deuxième grade. » Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - La durée de la formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes est de dix-huit mois pour les greffiers en chef stagiaires recrutés par concours et de douze mois pour les greffiers en chef recrutés au choix et par voie de détachement. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2002).