Texte consolidé · Loi organique

Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi organique
Signé le30 juillet 2003
Publié le31 juillet 2003
Articles8 articles en vigueur
NORINTX0306687L
IdentifiantLEGITEXT000005634874
RéférenceLoi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006221629

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006221631

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série C rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour neuf ans en 2004.

3. Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat procédera en séance publique au tirage au sort des sièges de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera de neuf ans, sous réserve des dispositions du III de l'article 3.

4. A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en deux sections, l'une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Ile-de-France ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

5. III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.

Article 3 LEGIARTI000006221633

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur élection.

4. IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.

Article 4 LEGIARTI000006221634

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006221636

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2008.

Article 6 LEGIARTI000006221637

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.

Article 7 LEGIARTI000006221638

1. Le siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.

Article 8 LEGIARTI000006221639

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

3. III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.

Fait à Paris, le 30 juillet 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

Textes cités liens · DILA3

Cité par 5 textes
Code électoral - art. L501 (V)
Code électoral - art. LO274 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005634874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.