Article 12 LEGIARTI000006601415
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE, notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3 ;
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ensemble le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application dudit règlement ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-10 et L. 133-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 et L. 5143-7 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 76 et 1395 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 200 du 2 avril 1943 portant création du comité interprofessionnel des vins doux naturels ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 portant création du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ;
Vu la loi n° 55-1063 du 6 août 1955 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Blanquette de Limoux » et le « vin de Blanquette » sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées ;
Vu la loi n° 56-627 du 28 juin 1956 créant le comité interprofessionnel des vins des côtes de Provence ;
Vu la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication des vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée ;
Vu la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 3 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée d'orientation sur la pêche maritime et des cultures marines, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment l'article 23, le 2° de l'article 46 et les articles 47 et 48 ;
Vu le décret du 25 septembre 1959 créant un comité interprofessionnel des vins de Gaillac, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er février 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 28 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er février 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 26 janvier 2005 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. et II. - (paragraphes modificateurs).
2. III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article s'appliquent aux terrains pour lesquels la réussite de l'opération de régénération naturelle ou l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont déclarés à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Le comité interprofessionnel des vins doux naturels créé par la loi du 2 avril 1943 susvisée, le conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur créé par la loi du 16 juillet 1952 susvisée, le comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence créé par la loi du 28 juin 1956 susvisée, ainsi que le comité interprofessionnel des vins de Gaillac créé par le décret du 25 septembre 1959 susvisé validé par la loi du 7 juillet 1977 susvisée sont dissous et liquidés selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
2. II. - Les boni issus de la liquidation du patrimoine des comités et du conseil susmentionnés, y compris ceux acquis au moyen de taxes parafiscales, peuvent être dévolus à un organisme tiers du secteur vitivinicole par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
3. III. - Sont abrogés à l'issue de la dissolution et de la liquidation des comités et du conseil qu'ils créent :
4. - la loi n° 200 du 12 avril 1943 portant création du comité interprofessionnel des vins doux naturels ;
5. - la loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 portant création du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur ;
6. - la loi n° 56-627 du 28 juin 1956 créant un comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence ;
7. - le décret du 25 septembre 1959 créant un comité interprofessionnel des vins de Gaillac validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels.
Fait à Paris, le 26 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Les sixième et septième alinéas de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes : « - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; « - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; ». Le chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est complété par les dispositions suivantes : « Art. L. 654-33. - Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois : « 1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ; « 2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; « 3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; « 4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ; « 5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; « 6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis. « 7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente directe. « Art. L. 654-34. - I. - Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet. « II. - Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, mentionnés au règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE, et en obtenir copie par tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. « Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit : « - du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ; « - du chauffeur du véhicule de transport de lait ; « - du producteur. « Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les recours en première instance contre les décisions prises en application des articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs. » Le II et le III de l'article L. 654-32 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. « III. - Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui : « a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ; « b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ; « c) N'ont pas tenu une comptabilité "matière complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ; « IV. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre. » A l'article 14 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée, après les mots : « réputée commerciale » sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures ». Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Après l'article L. 671-1 du code rural, il est inséré un article L. 671-1-1 rédigé comme suit : « Art. L. 671-1-1. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application. « II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours. « Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission. « Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. « Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. « Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction. » L'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural est abrogé. L'article L. 314-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 314-3. - La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. « Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mai 2005).