Texte consolidé · Décret

Décret n°57-178 du 15 février 1957 portant réorganisation de la statistique agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 février 1957
Publié le17 février 1957
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060790
RéférenceDécret n°57-178 du 15 février 1957 portant réorganisation de la statistique agricole., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006606087

en vigueur le 6 octobre 2006, jusqu'au 15 novembre 2015

1. Il est créé auprès du ministère chargé de l'agriculture une commission consultative de statistique agricole.

2. Cette commission est rattachée au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture. Elle est présidée par le secrétaire général ou son représentant.

3. La composition de cette commission sera fixée par arrêté.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006606088

en vigueur le 17 février 1957, jusqu'au 15 novembre 2015

1. Cette commission est chargée :

2. 1° De faire l'inventaire des besoins statistiques en agriculture ;

3. 2° De préparer le plan d'enquêtes pour les années ultérieures ;

4. 3° De donner son avis sur les méthodes proposées par le groupe d'études cité à l'article 3 ;

5. 4° De faire toute proposition à améliorer la recherche, la collecte ou la diffusion des renseignements statistiques.

Article 3 LEGIARTI000019108072

1. Un groupe d'études de méthodes statistiques et de conjoncture en agriculture est constitué sous l'autorité du chef de service responsable de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture.

2. Sa composition sera fixée par arrêté.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006606089

en vigueur le 6 octobre 2006, jusqu'au 2 juillet 2008

1. Un groupe d'études de méthodes statistiques et de conjoncture en agriculture est constitué sous l'autorité du chef du service central des enquêtes et études statistiques au ministère chargé de l'agriculture.

2. Sa composition sera fixée par arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006606090

1. Ce groupe est chargé d'élaborer et d'expérimenter les méthodes statistiques. Il procède en outre aux recherches concernant les méthodes statistiques.

Article 5 LEGIARTI000022170098

1. Dans chaque direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au sein de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France et dans chaque direction de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un service à compétence spécialisée organise et dirige les activités statistiques, les méthodes, les normes et les procédures techniques élaborées par le service central des enquêtes et études statistiques en conformité avec les règles déontologiques édictées en matière statistique par les instances nationales et internationales.

2. L'ensemble constitué des unités spécialisées responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et des services à compétence spécialisée constitue un service statistique ministériel au sens de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019108074

en vigueur le 2 juillet 2008, jusqu'au 1er mai 2010

1. Dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt, au sein de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France et dans chaque direction de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un service à compétence spécialisée organise et dirige les activités statistiques, les méthodes, les normes et les procédures techniques élaborées par le service central des enquêtes et études statistiques en conformité avec les règles déontologiques édictées en matière statistique par les instances nationales et internationales.

2. L'ensemble constitué des unités spécialisées responsables de l'élaboration et de la diffusion de l'information statistique au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et des services à compétence spécialisée constitue un service statistique ministériel au sens de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006606091

en vigueur le 6 octobre 2006, jusqu'au 2 juillet 2008

1. Dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt, au sein de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France et dans chaque direction de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un service à compétence spécialisée organise et dirige les activités statistiques, les méthodes, les normes et les procédures techniques élaborées par le service central des enquêtes et études statistiques en conformité avec les règles déontologiques édictées en matière statistique par les instances nationales et internationales.

2. L'ensemble constitué du service central des enquêtes et études statistiques et des services à compétence spécialisée constitue un service statistique ministériel au sens de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 6 LEGIARTI000006606092

1. Des actions de formation sont organisées chaque année en vue d'assurer la bonne exécution du programme général d'enquêtes.

Article 7 LEGIARTI000006606093

1. Sont abrogées les dispositions du décret du 27 août 1902 contraires au présent décret.

Article 8 LEGIARTI000006606086

1. Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 25 textes
Décret2006-1226 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1957).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.