Article 1 LEGIARTI000006452524
1. Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
2. Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006452523
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
2. Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 2 LEGIARTI000006452526
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %.
2. Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
3. Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
4. Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006452525
en vigueur le 14 octobre 1994, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen déterminé dans les conditions précisées ci-dessous, par l'horaire de service réglementaire fixé par le décret du 16 juillet 1971 susvisé et par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole. Le résultat est multiplié par le rapport 5/6.
2. Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
3. Pour les personnels enseignants membres d'un corps ou titulaires d'un grade doté d'une hors-classe, en application des décrets n° 90-90 du 24 janvier 1990 précité et n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
4. Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.
Article 3 LEGIARTI000049856292
1. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
2. En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.
3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, les indemnités mentionnées à l'article 2 sont maintenues dans les conditions fixées par le I de l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006452528
en vigueur le 1er septembre 2004, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
2. En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006452527
en vigueur le 16 septembre 1971, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par les professeurs techniques adjoints des lycées agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est celui applicable aux adjoints d'enseignement de lycée agricole.
2. Pour le calcul du taux des heures supplémentaires d'enseignement pratique assurée par les professeurs techniques adjoints de collège agricole, le maximum de service fixé par l'article 12 du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé est ramené à trente-six heures.
Article 4 LEGIARTI000018196595
1. Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
2. Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison d'un trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, ce tarif étant réduit de 25 %.
3. Les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2, le taux obtenu étant réduit de 50 %.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006452530
en vigueur le 1er septembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
2. Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison d'un trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, ce tarif étant réduit de 25%.
3. Les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2, le taux obtenu étant réduit de 50%.
Article 4 Transfere LEGIARTI000006452529
en vigueur le 16 septembre 1971, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième.
2. En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due.
Article 5 LEGIARTI000006452532
1. Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.
Article 5 Transfere LEGIARTI000006452531
en vigueur le 16 septembre 1971, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
2. Les heures d'interrogation sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison d'un quarantième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, ce tarif étant réduit de 25 p. 100.
3. Les heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2, le taux obtenu étant réduit de 50 p. 100.
4. Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en centimes au multiple de 9 supérieur, celui des heures d'interrogation au centime supérieur.
Article 5-1 Transfere LEGIARTI000006452533
en vigueur le 14 octobre 1995, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.
Article 6 LEGIARTI000006452535
1. Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006452534
en vigueur le 16 septembre 1971, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.
Article 7 LEGIARTI000006452537
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de la rentrée de l'année scolaire 1970-1971.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006452536
en vigueur le 16 septembre 1971, jusqu'au 1er septembre 2004
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de la rentrée de l'année scolaire 1970-1971.