Texte consolidé · Décret

Décret n°77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1977
NatureDécret
Signé le8 août 1977
Publié le10 août 1977
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062744
RéférenceDécret n°77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'emploi de directeur régional.

Article 11 LEGIARTI000006564687

1. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs hors classe et de 1ère classe s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire.

2. Les nominations à l'emploi de directeur régional sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les directeurs régionaux placés à la tête d'une région ont autorité sur les services de l'administration pénitentiaire de cette région.

Article 12 LEGIARTI000006564688

1. L'emploi de directeur régional comporte six échelons de rémunération.

2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

3. EMPLOI et ECHELONS : Directeur régional

4. DUREE MOYENNE ; DUREE MINIMUM

5. 5e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

6. 4e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

7. 3e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

8. 2e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

9. 1er échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois

Article 13 LEGIARTI000006564689

1. Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 14 LEGIARTI000006564691

1. L'emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires peu être retiré dans l'intérêt du service.

Cité par 6 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET98-655 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 août 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.