Texte consolidé · Décret

Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 décembre 1978
Publié le9 décembre 1978
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062779
RéférenceDécret n°78-1145 du 7 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006571912

1. Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.

4. A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.

Article 2 LEGIARTI000006571913

1. Les élèves officiers de carrière nommés au grade d'aspirant en application de l'article 2 du décret du 22 octobre 1973 susvisé perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés à l'échelle de solde n° 2. Toutefois, ceux, recrutés parmi les sous-officiers et officiers mariniers conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde.

2. Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission à l'école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels sont classés à l'échelle de solde n° 2 ; ils peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.

3. Les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales.

4. Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques.

Article 5 LEGIARTI000006571916

1. Le décret n° 68-9 du 4 janvier 1968 est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006571917

1. Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'état auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1978.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.