Texte consolidé · Décret

Décret n°78-528 du 4 avril 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur adjoint du centre national de documentation pédagogique.

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NatureDécret
Signé le4 avril 1978
Publié le7 avril 1978
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062895
RéférenceDécret n°78-528 du 4 avril 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur adjoint du centre national de documentation pédagogique., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006563228

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation.

2. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'éducation après avis du directeur général du centre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006563229

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Le directeur général et le directeur adjoint sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans les domaines des techniques modernes de diffusion de l'information et de la documentation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006563230

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Pour être nommé directeur général du centre, un fonctionnaire doit avoir accompli au moins dix années de service public, dont au moins cinq en qualité de titulaire, et avoir atteint dans son grade ou son précédent emploi au moins l'indice brut 835.

2. Pour être nommé directeur adjoint du centre, un fonctionnaire doit avoir accompli au moins huit années de service public, dont au moins quatre en qualité de titulaire, et avoir atteint dans son grade ou son précédent emploi au moins l'indice brut 735.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006563231

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. L'emploi de directeur général comporte trois échelons.

2. Le temps passé dans chacun des deux premiers échelons est fixé à deux ans. L'emploi de directeur adjoint comporte cinq échelons. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le premier échelon, à un an et six mois dans le deuxième échelon et dans le troisième échelon, et à deux ans dans le quatrième échelon.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006563232

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Les fonctionnaires nommés en qualité de directeur général et de directeur adjoint sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon dans leur précédent grade ou emploi.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006563233

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur général et du directeur adjoint, lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires, font l'objet d'un contrat particulier.

2. Les candidats à l'emploi de directeur général doivent être âgés au moins de trente-cinq ans et ceux à l'emploi de directeur adjoint au moins de trente ans.

3. Leurs rémunérations sont déterminées par référence aux indices hiérarchiques afférents à l'emploi. Ces rémunérations sont complétées par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités à caractère familial.

4. Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonctions est fixé par le contrat qui les régit. Le contrat prévoit les modalités de préavis et les indemnités de licenciement éventuellement dues en cas de rupture de contrat.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006563234

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Les fonctionnaires exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de directeur général et de directeur adjoint du Centre national de documentation pédagogique sont reclassés à compter de cette date à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient.

2. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans ces fonctions et dans des fonctions similaires exercées à l'institut national de recherche et de documentation pédagogique leur est conservée dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 8 LEGIARTI000006563235

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006563236

en vigueur le 7 avril 1978, jusqu'au 23 octobre 2005

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1975 en ce qui concerne l'emploi de directeur adjoint du centre.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET92-56 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.