Article 1 Abrogé LEGIARTI000006563218
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. La direction de l'institut national de recherche pédagogique est assurée par un directeur assisté d'un secrétaire général.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. La direction de l'institut national de recherche pédagogique est assurée par un directeur assisté d'un secrétaire général.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Le directeur de l'institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation.
2. Le secrétaire général de l'institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre de l'éducation après avis du directeur de l'institut.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Le directeur et le secrétaire général de l'institut national de recherche pédagogique sont choisis soit dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous, parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A, soit dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après, parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires qui auront fait la preuve de leurs compétences dans le domaine de la recherche pédagogique.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Pour être nommé directeur de l'institut un fonctionnaire doit avoir accompli au moins dix années de service public, dont au moins cinq en qualité de titulaire, et avoir atteint dans son grade ou son précédent emploi au moins l'indice brut 835.
2. Pour être nommé secrétaire général de l'institut un fonctionnaire doit avoir accompli au moins cinq années de service public, dont au moins trois en qualité de titulaire.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. L'emploi de directeur comporte deux échelons. Le temps passé dans le premier échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans.
2. L'emploi de secrétaire général comporte six échelons. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an et six mois dans les quatre premiers échelons et à deux ans dans le cinquième échelon.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Les fonctionnaires nommés en qualité de directeur et de secrétaire général de l'institut national de recherche pédagogique sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient précédemment.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon, dans le précédent grade ou emploi.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Les candidats à l'emploi de directeur doivent être âgés au moins de trente-cinq ans et ceux à l'emploi de secrétaire général au moins de trente ans.
2. Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur et du secrétaire général de l'institut lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires font l'objet d'un contrat particulier.
3. Leurs rémunérations sont déterminées par référence aux indices hiérarchiques afférents à l'emploi. Cette rémunération est complétée par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités de caractère familial.
4. Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonction est fixé par le contrat qui les régit. Le contrat prévoit les modalités de préavis et les indemnités de licenciement éventuellement dues en cas de rupture du contrat.
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Les fonctionnaires exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de directeur et de secrétaire général de l'institut national de recherche pédagogique sont reclassés à compter de cette date à l'échelon de la carrière comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient.
2. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans ces fonctions et dans les fonctions similaires exercées à l'institut national de recherche et de documentation pédagogiques leur est conservée dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 23 octobre 2005
1. Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1975.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1978).