Texte consolidé · Décret

Décret n°79-185 du 27 février 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 RELATIF AUX PENSIONS DE REVERSION EN CAS DE DIVORCE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1979
NatureDécret
Signé le27 février 1979
Publié le8 mars 1979
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062995
RéférenceDécret n°79-185 du 27 février 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 RELATIF AUX PENSIONS DE REVERSION EN CAS DE DIVORCE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761929

en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.

2. II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

3. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susvisée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées, lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande : ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

4. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

5. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006761928

en vigueur le 8 mars 1979, jusqu'au 7 décembre 1982

1. I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.

2. II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

3. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susvisée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées, à titre définitif, lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande : ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

4. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006761930

en vigueur le 8 mars 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve (ou à un veuf) pour l'application des articles L. 374 et L. 379 du code de la sécurité sociale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006761931

en vigueur le 8 mars 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions du décret n° 77-1194 du 20 octobre 1977 susvisé sont abrogées.

Article 4 LEGIARTI000006761932

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions, de veuve ou de veuf prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mars 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.