Texte consolidé · Décret

Décret n°82-332 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat dans le département.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 1982
NatureDécret
Signé le13 avril 1982
Publié le14 avril 1982
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063751
RéférenceDécret n°82-332 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat dans le département., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006351785

1. Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département sont, en application de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général.

2. Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues au département. A la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département désigne les services ainsi mis à sa disposition.

3. Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil général pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.

Nota : .

Article 2 LEGIARTI000006351786

1. Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat et du département, chacun pour ce qui les concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans le département.

Nota : .

Article 3 LEGIARTI000006351787

1. Conformément aux dispositions du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les personnels des services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général restent régis par les statuts qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Nota : .

Article 4 LEGIARTI000006351790

1. Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte du département, ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

2. Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "

3. Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'état ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

4. " Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le préfet ou le président du conseil général, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "

Nota : .

Article 4 Modifié LEGIARTI000006351789

en vigueur le 3 février 1984, jusqu'au 1er avril 1988

1. Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général déterminent, par convention, les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte du département, ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

2. Lorsqu'une convention n'a pu être conclue avant le 31 mars, en 1984, et avant le 31 janvier, en 1985, les actions pour lesquelles les services extérieurs de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les moyens correspondants sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3. Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'état ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006351788

en vigueur le 14 avril 1982, jusqu'au 3 février 1984

1. Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général déterminent, par convention, les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte du département, ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

2. Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'état ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention mentionnée ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention.

Article 5 LEGIARTI000006351792

1. Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département fournissent au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général et l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.

2. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil général adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il en contrôle l'exécution.

Nota : .

Article 5 Modifié LEGIARTI000006351791

en vigueur le 14 avril 1982, jusqu'au 3 février 1984

1. Les chefs des services extérieurs de l'Etat dans le département fournissent au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général et l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.

2. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 précitée le président du conseil général donne aux chefs des services extérieurs de l'Etat mis à sa disposition les instructions nécessaires pour assurer la préparation de l'exécution des délibérations du conseil général.

Article 6 LEGIARTI000006351793

1. Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans le département de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil général.

Nota : .

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006351794

en vigueur le 14 avril 1982, jusqu'au 1er avril 1988

1. Tout désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département qui porterait sur les modalités de mise à disposition de services extérieurs de l'Etat, telles qu'elles sont prévues par le présent décret, et notamment sur la convention prévue à l'article 4, est soumis au ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ainsi qu'aux ministres dont dépendent le ou les services extérieurs concernés par le représentant de l'Etat dans le département qui transmet la demande du président du conseil général.

2. La décision des ministres concernés intervient après consultation du représentant de l'Etat et du président du conseil général dans les deux mois qui suivent la saisine. L'absence de décision dans le délai de deux mois équivaut au rejet de la demande de mise à disposition.

Article 8 LEGIARTI000006351795

1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les services déconcentrés de l'Etat continuent d'apporter leurs concours aux communes, établissements publics communaux et intercommunaux dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Nota : .

Article 9 LEGIARTI000006351796

1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes ainsi qu'aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : .

Article 10 LEGIARTI000006351799

1. Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée. "

Nota : .

Article 10 Modifié LEGIARTI000006351798

en vigueur le 3 février 1984, jusqu'au 1er avril 1988

1. Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales prévues par l'article 1 de la loi du 2 mars 1982 précitée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006351797

en vigueur le 14 avril 1982, jusqu'au 3 février 1984

1. Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, prévue par l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 précitée.

Article 11 LEGIARTI000006351800

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports,

2. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre du travail, le ministre de la santé,

3. le ministre du temps libre, le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement,

4. le ministre de la mer, le ministre des PTT, le ministre des anciens combattants, le ministre de la consommation et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : . Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 avril 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.