Texte consolidé · Décret

Décret n°82-893 du 18 octobre 1982 portant application de l'article 94 I de la loi de finances pour 1982 relatif à la vente des droits correspondant à certaines actions non pourvues de la forme nominative

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 octobre 1982
Publié le20 octobre 1982
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063928
RéférenceDécret n°82-893 du 18 octobre 1982 portant application de l'article 94 I de la loi de finances pour 1982 relatif à la vente des droits correspondant à certaines actions non pourvues de la forme nominative, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006358656

1. La date à partir de laquelle les sociétés émettrices des actions visées par le I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 doivent commencer à procéder à la vente des droits correspondant à celles de leurs actions qui n'auraient pas revêtu la forme nominative est fixée au 1er juin 1983. Ces opérations doivent être terminées au 30 juin 1983.

Article 2 LEGIARTI000006358666

1. Les actions frappées d'opposition sont exclues de la mise en vente.

2. La délivrance de nouveaux titres au porteur prévue à l'article 24 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons est remplacée par une inscription sur les registres de la société émettrice et la délivrance d'un certificat nominatif.

Article 3 LEGIARTI000006358675

1. La vente des droits est annoncée un mois au moins à l'avance par une insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un journal d'annonces légales du département du siège social de la société et à la cote officielle. Cette insertion indique en particulier le nombre d'actions dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.

Article 4 LEGIARTI000006358686

1. La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1890 modifié.

Article 5 LEGIARTI000006358692

1. Les titres anciens sont annulés après la vente des droits y afférents.

Article 6 LEGIARTI000006358705

1. Le produit net de la vente des droits correspondant aux titres vendus est déposé à la caisse des dépôts et consignations et reste à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat.

Article 7 LEGIARTI000006358718

1. La société émettrice reste tenue envers les porteurs des titres annulés des revenus et produits échus, et des éventuels remboursements effectués, entre le 1er octobre 1982 et la date de la vente.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.