Article 1 Abrogé LEGIARTI000006540895
en vigueur le 13 avril 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée :
2. 1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
3. 2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
4. 3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
5. 4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
6. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.