Article 1 LEGIARTI000006768543
1. La commission de l'informatique et de la bureautique instituée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale par l'article 1er du décret n° 84-468 du 18 juin 1984 est compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale placés sous la tutelle de ce ministre.
2. L'arrêté prévu à l'article 2 du décret n° 84-468 du 18 juin 1984 précise la composition de la commission lorsqu'elle siège dans sa formation relative à la sécurité sociale.
Article 2 LEGIARTI000006768544
1. La commission émet un avis motivé sur :
2. 1. Les schémas directeurs et les plans annuels de réalisation présentés par les organismes nationaux de sécurité sociale compétents ;
3. 2. Les projets informatiques et bureautiques dont le ministre chargé de la sécurité sociale peut la saisir.
Article 3 LEGIARTI000006768546
1. Les schémas directeurs définissent les orientations générales de l'informatisation des organismes et comportent, notamment, un plan de réalisation pluriannuel.
2. Les schémas directeurs et les plans annuels de réalisation comprennent une évaluation détaillée des besoins en matériels et logiciels nécessaires à leur mise en oeuvre.
3. Leur réalisation fait l'objet d'un rapport annuel qui est transmis à la commission.
Article 4 LEGIARTI000006768549
1. Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale pour approuver les projets informatiques et bureautiques.
Article 5 LEGIARTI000006768550
1. Des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique couvrant un ou plusieurs domaines du schéma directeur peuvent être conclues entre le ministre chargé de la sécurité sociale, un organisme ou un groupement d'organismes de sécurité sociale, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le ministre chargé des PTT .
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