Texte consolidé · Décret

Décret n°85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1985
Publié le5 septembre 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065148
RéférenceDécret n°85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006768503

en vigueur le 5 septembre 1985, jusqu'au 8 septembre 1993

1. Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972, la caisse nationale compétente est, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V du code de la sécurité sociale, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768504

en vigueur le 5 septembre 1985, jusqu'au 8 septembre 1993

1. Les dispositions des articles 4, 6 et 7, ainsi que des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 24 septembre 1973 susvisé sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768505

en vigueur le 5 septembre 1985, jusqu'au 8 septembre 1993

1. Les budgets d'action sanitaire et sociale des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ainsi que les budgets des oeuvres de ces organismes sont soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 6 LEGIARTI000006768506

1. En ce qui concerne les décisions du conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

2. 1° Les dispositions relatives à l'information préalable de la caisse nationale compétente figurant au premier alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour ce qui concerne le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur les décisions individuelles ou de portée générale contraires à la loi ; 2° Les décisions suspendues par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application du troisième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale sont, si le conseil d'administration maintient sa décision, transmises par ce conseil au ministre chargé de la sécurité sociale. Elles deviennent exécutoires en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de vingt jours courant à compter de la réception des délibérations en cause.

3. 3° Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Article 7 LEGIARTI000006768507

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 3 textes
DECRET93-1048 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 septembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.