Article 7 LEGIARTI000006422434
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : ELECTIONS PREVUES AUX 2°, 3° ET 4° DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006422435
en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 18 janvier 1989
1. Pour l'élection des membres de la Commission nationale de la communication et des libertés prévue aux 2°, 3° et 4° de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et au plus tard le quatrième jour suivant la publication du présent décret, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes adressent respectivement aux membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, une note les informant de la date et du lieu de l'élection. Cette note précise en outre la durée du mandat du membre à élire, ainsi que les modalités du dépôt des candidatures et du vote par procuration.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006422436
en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 18 janvier 1989
1. Les candidatures, adressées respectivement au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au premier président de la Cour des comptes sont enregistrées au plus tard le neuvième jour suivant la publication du présent décret.
2. La liste des candidatures est envoyée aux électeurs au plus tard le onzième jour suivant la date de publication du présent décret. Le scrutin a lieu au plus tôt quatre jours après cet envoi.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006422437
en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 18 janvier 1989
1. Si la majorité des deux tiers des suffrages exprimés requise au premier tour n'est pas atteinte, il est procédé le même jour à un second tour à l'issue duquel le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu.
2. Les votes qui se seraient portés sur des personnes dont les noms ne figureraient pas sur la liste des candidatures prévue à l'article 2 du présent décret n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006422438
en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 18 janvier 1989
1. Les électeurs peuvent voter par procuration.
2. Un mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006422440
en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 18 janvier 1989
1. Le procès-verbal de l'élection est adressé au Premier ministre le jour même de la proclamation des résultats.
TITRE II : COOPTATION DES PERSONNALITES QUALIFIEES.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006422441
en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 18 janvier 1989
1. Les membres désignés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont convoqués par leur doyen d'âge et se réunissent, sous la présidence de celui-ci, le troisième jour qui suit la désignation du dernier d'entre eux, en vue de procéder à la cooptation des trois personnalités qualifiées dans le délai prévu à l'article 99 de ladite loi.
2. Les résultats de la cooptation sont notifiés par le doyen d'âge au Premier ministre.
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