Article 7 LEGIARTI000006857366
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES SPECTACLES PUBLICS.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006857367
en vigueur le 1er avril 1987, jusqu'au 7 août 2003
1. Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé.
Article 2 LEGIARTI000006857368
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la participation à un spectacle public d'animaux ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée à cet article mais participant à un spectacle public à la date de publication du présent décret est autorisée sous réserve que ces animaux soient identifiés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la culture.
TITRE II : DE L'UTILISATION DES ANIMAUX DANS LES JEUX ET ATTRACTIONS.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006857369
en vigueur le 1er avril 1987, jusqu'au 7 août 2003
1. La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 453 du code pénal.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006857370
en vigueur le 1er avril 1987, jusqu'au 7 août 2003
1. Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006857371
en vigueur le 1er avril 1987, jusqu'au 7 août 2003
1. Les infractions aux articles 1er, 2, 4, et 5 du présent décret sont punies des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 5 textes
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (VT)
Code de l'environnement - art. R*213-18 (Ab)
Code rural - art. R*213-18 (Ab)