Texte consolidé · Décret

Décret n°87-359 du 26 mai 1987 portant création de la commission prévue par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 1987
NatureDécret
Signé le26 mai 1987
Publié le2 juin 1987
Articles5 articles en vigueur
NORDEFD8701145D
IdentifiantLEGITEXT000006065970
RéférenceDécret n°87-359 du 26 mai 1987 portant création de la commission prévue par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006840711

en vigueur le 2 juin 1987, jusqu'au 1er août 2005

1. Il est institué auprès du Premier ministre une commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006840712

en vigueur le 2 juin 1987, jusqu'au 1er août 2005

1. Cette commission est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans enquête préalable.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006840713

en vigueur le 2 juin 1987, jusqu'au 1er août 2005

1. Cette commission est composée de quatre membres :

2. - un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des Comptes ;

3. - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

4. - un représentant du ministre de la défense ;

5. - le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.

6. La nomination et la cessation de fonction du président et de son suppléant font l'objet d'un arrêté du Premier ministre.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006840714

en vigueur le 2 juin 1987, jusqu'au 1er août 2005

1. Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière est établi par le service concerné qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

2. La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leur compétence ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

3. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5 LEGIARTI000006840715

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006840716

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006840717

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006840718

1. Les articles D. 1er à D. 4, D. 16 et D. 17 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les décrets n° 70-103 du 3 février 1970 et n° 70-307 du 9 avril 1970, sont abrogés.

Article 9 LEGIARTI000006840710

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Décret2005-467 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juin 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.