Texte consolidé · Décret

Décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums d'appellation d'origine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1988
NatureDécret
Signé le22 avril 1988
Publié le24 avril 1988
Articles9 articles en vigueur
NORECOC8800033D
IdentifiantLEGITEXT000006066586
RéférenceDécret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums d'appellation d'origine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006560047

en vigueur le 25 avril 1988, jusqu'au 30 mars 1992

1. La dénomination "rhum" ou "tafia" est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de canne ou des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne.

2. Cette eau-de-vie doit contenir une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 60 g/hl d'alcool à 100 p. 100 vol., et présenter les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum.

Article 2 LEGIARTI000006560049

1. Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont ils portent le nom.

2. Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006560048

en vigueur le 25 avril 1988, jusqu'au 30 mars 1992

1. Les rhums ou tafias français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine telle que définie à l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée et dans les conditions prévues par celle du 16 avril 1930.

2. Ils doivent être distillés sur l'aire géographique dont ils portent le nom.

3. Les dénominations visées aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits française que conjointement avec une appellation d'origine.

Article 3 LEGIARTI000006560055

1. La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.

2. La dénomination "rhum agricole" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p. 100.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006560054

en vigueur le 25 avril 1988, jusqu'au 30 mars 1992

1. La dénomination " rhum traditionnel " ou " tafia traditionnel " suivie du nom du lieu de distillation est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, à partir de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire et présentant les principes aromatiques auxquels les rhums et les tafias doivent leurs caractères spécifiques, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/ hl d'alcool à 100 p. 100.

2. La dénomination " rhum agricole " suivie du nom du lieu de distillation est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/ hl d'alcool à 100 p. 100.

Article 4 LEGIARTI000006560065

1. En cas d'assemblage de rhums portant des appellations d'origine différentes, ces produits pourront être désignés sous une appellation plus générale conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Article 4-1 LEGIARTI000006560072

1. Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l'objet d'un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique.

2. Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée, qui délivre un certificat d'agrément.

Article 4-2 LEGIARTI000006560082

1. Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d'une appellation d'origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 40 p. 100.

Article 4-3 LEGIARTI000006560092

1. Le nom de l'appellation d'origine suivie de la mention "appellation d'origine" doit figurer dans la présentation et l'étiquetage des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine.

2. La mention "grand arôme" peut compléter le nom de l'appellation d'origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.

Article 5 LEGIARTI000006560101

1. Dans la présentation et l'étiquetage des rhums provenant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et consacrées par les usages loyaux et constants dans le pays de production des produits en cause.

Article 6 LEGIARTI000006560110

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006560033

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Loi du 1 août 1905 · application
Cité par 2 textes
DECRET92-285 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.