Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

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NatureDécret
Signé le18 décembre 1991
Publié le20 décembre 1991
Articles3 articles en vigueur
NORSANH9102605D
IdentifiantLEGITEXT000006067551
RéférenceDécret n°91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 13 LEGIARTI000006711622

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006711623

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006711624

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006711625

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006711627

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, répartis en quatre corps classés en catégorie A :

2. 1° Le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ;

3. 2° Le corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;

4. 3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;

5. 4° Le corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000006711628

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

2. 1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

3. 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

4. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

5. - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

6. - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

7. - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

8. 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

9. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

10. 4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

11. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Section 1 : Dispositions générales.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006711631

en vigueur le 7 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires du diplôme ou de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

2. Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

3. Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

Nota : Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot "élève" et les mots "école d'infirmiers" sont respectivement remplacés par le mot "étudiant" et les mots "centre de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention. Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006711630

en vigueur le 4 juin 1996, jusqu'au 7 août 1999

1. Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

2. - soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

3. - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

4. Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants.

5. Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

6. Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

Nota : Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006711629

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 4 juin 1996

1. Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé.

2. Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

3. Les surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

Nota : Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot "élève" et les mots "école d'infirmiers" sont respectivement remplacés par le mot "étudiant" et les mots "centre de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention. Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006711632

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

2. Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels infirmiers correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

3. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans le grade de surveillant dans un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou, avant l'entrée en vigueur dudit décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmiers ou de puéricultrices.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006711633

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Chacun des corps de surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.

2. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Section 2 : Dispositions diverses.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006711634

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006711635

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification d'ancienneté supérieure à douze mois au cours de leur carrière.

Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000006711637

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents.

2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006711638

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006711639

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé.

2. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006711640

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006711641

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006711642

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 31 du décret du 30 novembre 1988 et de l'article 8 du décret du 3 août 1989 susvisés sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006711643

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux correspondant.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006711644

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 15 textes
DECRET92-197 · application
DECRET93-317 · modifie
DECRET93-702 · modifie
DECRET96-484 · modifie
DECRET99-692 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1991).

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