Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 décembre 1993
Publié le14 décembre 1993
Articles5 articles en vigueur
NORECOT9351318D
IdentifiantLEGITEXT000006067912
RéférenceDécret n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006333911

1. Lorsque le décret instituant une action spécifique, en application du I de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, attache à cette action le pouvoir de s'opposer aux décisions de cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, ce décret détermine la liste des actifs concernés.

Article 2 LEGIARTI000006333912

1. Tout projet de cession des actifs figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie doit être déclaré au ministre chargé de l'économie. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.

2. L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3. Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.

Article 3 LEGIARTI000006333913

1. Toute opération de cession d'actifs figurant sur la liste visée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie intervenue en contravention aux dispositions du présent décret est, de plein droit, nulle et de nul effet.

Article 3-1 LEGIARTI000006333915

1. Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

2. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions dans chacun de ces territoires, les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont également publiés, selon les cas, au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ou, pour information, au recueil local des actes administratifs à Mayotte.

3. Pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, la publication au Journal officiel local de l'arrêté d'opposition mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 doit intervenir avant l'expiration du délai mentionné à cet alinéa.

Article 4 LEGIARTI000006333910

1. Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 1993).

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