Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1982
NatureLoi
Signé le17 mai 1982
Publié le18 mai 1982
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068743
RéférenceLoi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006296627

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 p. 100 du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006296626

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

2. Seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 p. 100 du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006296661

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.

2. Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006296695

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

2. Le président est élu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et sa nomination est soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre.

3. La désignation du président du directoire par le conseil de surveillance est également soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006296694

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

2. Le président est élu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et sa nomination est soumise à l'agrément du conseil national du crédit.

3. La désignation du président du directoire par le conseil de surveillance est également soumise à l'agrément du conseil national du crédit.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006296720

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les sociétés coopératives de banque sont des banques inscrites et soumises comme telles aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces banques.

2. Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.

3. Elles doivent accorder 80 p. 100 au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975).

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006296745

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de l'économie et des finances auprès de chaque société coopérative de banque.

2. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours ; à défaut le veto est levé. Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006296768

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre de l'économie et des finances, qui statue sur les demandes d'agrément dans un délai de huit jours à compter de leur dépôt.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006296790

en vigueur le 18 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les banques qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque, doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi, sous peine de radiation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire.

Titre II : Dispositions transitoires.

Article 8 LEGIARTI000006296816

1. Les banques mentionnées au b du II de l'article 12 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont autorisées à adopter le statut de société coopérative de banque dès lors qu'elles remplissent les deux conditions :

2. 1° La majorité de leur capital doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;

3. 2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4. Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
LOI93-121 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.