Article 1 LEGIARTI000006681708
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les mineurs immatriculés pupilles de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur bénéficient du régime de la tutelle instituée par la présente loi.
en vigueur le 7 septembre 1984, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Les personnes remplissant les conditions définies au huitième alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, saisir le tribunal de grande instance aux fins de se voir accorder, à l'égard de tout mineur immatriculé pupille de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur, le droit de visite prévu au dernier alinéa du même article. Cette demande est irrecevable si l'enfant a fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière devenu définitif ou d'un placement en vue d'adoption.
en vigueur le 7 septembre 1984, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de trois mois suivant la date de sa promulgation. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'application.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 1984).