Article 1 LEGIARTI000006326751
1. Les déclarations de récolte de vin prévues par l'article 407 du code général des impôts et l'article 267 octies de l'annexe II sont souscrites, à une date fixée chaque année par le préfet du département et au plus tard le 25 novembre, à la mairie du lieu de vinification de la récolte. Les déclarations font l'objet d'un traitement informatisé, dénommé AVI, qui regroupe les informations permettant d'établir les statistiques annuelles de la récolte, de calculer les prestations viniques dues par les viticulteurs et de fournir certains éléments concourant à l'établissement de fiches de calcul manuelles de bénéfices agricoles forfaitaires de la viticulture.
Article 2 LEGIARTI000006326752
1. Les déclarations de récolte doivent comporter les renseignements suivants.
2. Relatifs au déclarant :
3. Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que leur qualité ;
4. Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, numéro S.I.R.E.T. et adresse ;
5. Eventuellement, les nom et adresse du copartageant ;
6. L'adresse et le numéro d'identification de l'exploitation.
7. Relatifs à la récolte de vin :
8. La superficie des vignes en production ;
9. La quantité totale du vin produit, en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs ;
10. S'il y a lieu, le volume ou le poids des vendanges fraîches ou la quantité des moûts expédiés.
Article 3 LEGIARTI000006326753
1. Le traitement informatique ne modifie pas les conditions d'accès aux informations, telles qu'elles sont prévues par les dispositions législatives existantes.
Article 4 LEGIARTI000006326754
1. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service de la viticulture du lieu de vinification de la récolte.
Article 5 LEGIARTI000006326755
1. Le modèle des imprimés normalisés, les caractéristiques des supports magnétiques et leurs modalités de souscription sont définis par le directeur général des impôts.
Article 6 LEGIARTI000006326758
1. Les seuls destinataires des informations traitées sont les fonctionnaires de la direction générale des impôts, l'Institut national de l'origine et de la qualité et les comités interprofessionnels.
Article 7 LEGIARTI000006326759
1. Le traitement ne fait l'objet d'aucun rapprochement, mise en relation ou interconnexion avec un autre traitement.
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