Article 1 Abrogé LEGIARTI000006495465
en vigueur le 5 novembre 1823, jusqu'au 25 juillet 1972
1. Nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires, et constateront par un procès-verbal l'état matériel et de situation des feuiles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes de la cour durant le mois précédent.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006495466
en vigueur le 5 novembre 1823, jusqu'au 25 juillet 1972
1. Nos procureurs près les tribunaux de première instance vérifieront et constateront avec les mêmes formalités et dans le même temps l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et toutes autres minutes d'actes reçus et passés par les greffes desdits tribunaux.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006495468
en vigueur le 5 novembre 1823, jusqu'au 25 juillet 1972
1. Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres.
2. Ce procès-verbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, à notre procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement.
3. Notredit procureur pourra, en outre, quand il le jugera nécessaire, procéder à cette vérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.
Article 4 LEGIARTI000006495469
1. Nos (les) procureurs près les tribunaux de grande instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence.
2. A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siège le tribunal de grande instance, les procureurs pourront déléguer celui des juges d'instance qui ne sera pas de service près ledit tribunal.
3. Ce juge du tribunal d'instance fera la vérification dans le délai et dans les formes ci-dessus prescrites, et sera tenu de leur envoyer, dans le même délai que dessus, son procès-verbal, sauf à nosdits (auxdits) procureurs à faire lesdites vérifications par eux-mêmes ou par leurs substituts, quand bon leur semblera.
Article 5 LEGIARTI000006495470
1. Ces procès-verbaux, ensemble ceux de nosdits (desdits) procureurs près les tribunaux de grande instance, seront par lesdits officiers, dans la huitaine suivante, transmis, avec un rapport sommaire, à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort.
Article 6 LEGIARTI000006495471
1. Les présidents des tribunaux de commerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugements et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction.
2. Ils enverront, dans les cinq jours suivants, leur procès-verbal à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes et jugements et actes desdits greffes.
Article 7 LEGIARTI000006495472
1. Nos (Les) procureurs généraux rendront compte à notre (au) garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenants les peines portées par les lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers s'il y a lieu.
2. Ce compte sera adressé par nosdits (les) procureurs à notre (au) garde des sceaux, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite.
Article 8 LEGIARTI000051386160
1. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.