Texte consolidé · Décret

Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureDécret
Signé le13 novembre 1970
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071228
RéférenceDécret n°70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006533780

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés, avec subvention de l'Etat, par les départements, les communes et leurs groupements sont classés par décret en quatre catégories, en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent au point de vue national, régional, départemental ou communal.

2. Les investissements à caractère d'utilité collective exécutés, avec subvention de l'Etat, par d'autres personnes publiques ou privées peuvent être classés dans les mêmes conditions.

Article 2 LEGIARTI000006533781

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006533782

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006533783

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Le préfet, ayant reçu, ainsi qu'il est dit à l'article 7 du décret susvisé n° 64-251 du 14 mars 1964, délégation des dotations globales d'autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt départemental, ou communication des délégations de dotations faites aux autres ordonnateurs secondaires pour les mêmes opérations, décide de l'utilisation de ces dotations pour des opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires compétents.

Nota : .

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006533784

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt communal sont déléguées par les ministres au préfet ou, sous son couvert, aux autres ordonnateurs secondaires compétents, sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire ou subdivision de chapitre. Le préfet décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires compétents.

Nota : .

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006533785

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional, départemental ou communal ne peuvent être attribués qu'au préfet. Les mêmes pouvoirs de décision attribués par une disposition réglementaire en vigueur aux ministres sont transférés au préfet.

2. Les dépenses de l'Etat pour les opérations d'intérêt régional, départemental ou communal sont engagées par les ordonnateurs secondaires.

3. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes consultatifs nationaux ou régionaux dont la consultation est prévue par les lois ou les règlements.

4. Les décisions ayant un caractère réglementaire, ainsi que celles portant dérogation à des règlements généraux ou à des conventions types établis en vertu de lois ou de règlements ne sont pas visées par le premier alinéa du présent article.

5. Un arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés peut déroger aux dispositions du présent article.

Nota : .

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006533786

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'article 4 s'appliquent non seulement aux autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt départemental, mais aussi à celles relatives aux opérations d'intérêt régional, les délégations d'autorisations de programme étant faites dans les deux cas par les ministres au préfet ou, sous son couvert, aux autres ordonnateurs secondaires.

2. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer peut disposer que certaines opérations d'intérêt régional feront l'objet, en raison de leur caractère commun à plusieurs départements, d'une affectation d'autorisation de programme décidée par le ministre. Celui-ci devra alors consulter les préfets des départements intéressés et agir en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.

Nota : .

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006533787

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Il est constitué auprès du Premier ministre une commission interministérielle chargée de préparer le décret prévu à l'article 1er ci-dessus et d'apporter son concours aux ministres pour l'élaboration des textes adaptant les procédures en vigueur aux dispositions du présent décret. La commission dispose à ces fins de tous pouvoirs d'enquête et de proposition.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006533788

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. L'article 9 du décret susvisé n° 64-251 du 14 mars 1964 et l'article 10 du décret susvisé du 10 août 1966 sont abrogés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006533790

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1971 pour les opérations ou tranches d'opérations n'ayant reçu aucune affectation d'autorisation de programme avant cette date.

2. Les autres opérations continueront à être exécutées suivant les dispositions antérieures. Un arrêté du ministre intéressé pourra cependant les soumettre aux dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) Abrogé LEGIARTI000006533779

en vigueur le 15 novembre 1970, jusqu'au 11 mai 1982

1. RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

2. Monsieur le Président,

3. Lutter contre l'excessive concentration de notre système administratif en faisant porter l'effort dans ce domaine capital pour le développement économique de notre pays qu'est la réalisation des équipements publics, tel est le dessein général de la réforme proposée.

4. Sans doute n'est-ce pas la première fois que le Gouvernement se préoccupe de ces questions.

5. D'une part, les décrets du 14 mars 1964 ont défini, dans les départements et les circonscriptions d'action régionale, des procédures et des méthodes qui demeurent à la base de notre organisation actuelle.

6. D'autre part, au cours des deux dernières années, de nombreuses mesures de déconcentration sont intervenues dans les domaines les plus variés.

7. Enfin, plus récemment encore, en matière de programmation deux textes importants ont été pris : le décret du 13 janvier 1970 qui permet d'associer les conseils généraux aux travaux de planification et l'instruction du 24 juin 1970 qui a défini, pour l'ensemble des équipements de l'Etat et des collectivités locales, quatre niveaux de programmation.

8. Toutefois, malgré les efforts qui ont été faits, la situation actuelle présente divers inconvénients.

9. La répartition des compétences reste complexe, ce qui conduit à la fois à des lenteurs et à un émiettement des responsabilités.

10. Les actes de gestion demeurent encore trop concentrés dans les administrations centrales qui sont souvent, par la nature des choses, éloignées des élus et des données concrètes des problèmes.

11. Les procédures de programmation également trop centralisées ne permettent pas le développement souhaitable des méthodes modernes de prévision et de gestion aux niveaux régional et départemental.

12. Les trois types de décision qui conduisent à la réalisation d'un équipement (programmation, examen technique, engagement financier) ne sont presque jamais appréhendés dans leur unité alors qu'il conviendrait de situer simultanément les responsabilités de programmation et d'exécution des équipements le plus près possible des besoins qu'ils contribuent à satisfaire.

13. Pour remédier à ces inconvénients, le présent décret fixe trois principes d'action :

14. La répartition des investissements publics en quatre niveaux.

15. L'article 1er précise que l'ensemble des investissements civils exécutés par l'Etat, ceux des collectivités locales subventionnés par l'Etat, ainsi que certains équipements collectifs financés en partie par le budget seront classés en quatre catégories, en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent au point de vue national, régional, départemental ou communal. La répartition entre ces niveaux sera précisée par un décret qui prendra pour base la classification faite, en ce qui concerne la programmation, par l'instruction déjà citée du 24 juin 1970.

16. A la suite de cette classification, les opérations des catégories II, III et IV (intérêt régional, départemental, communal) seront désormais soumises aux procédures déconcentrées instituées par le décret.

17. Les autorités déconcentrées de l'Etat reçoivent des compétences jusqu'à présent exercées par les administrations centrales.

18. L'élargissement des pouvoirs des autorités locales dans le choix des opérations : le décret approfondit la réforme de 1964 en prévoyant que les autorisations de programme seront, qu'il s'agisse d'investissements d'intérêt départemental ou régional, déléguées globalement par les administrations centrales. Cette mesure qui conduira à une adaptation des pratiques budgétaires et comptables actuelles fera que, pour les investissements déconcentrés, les ministres n'interviendront donc plus directement dans le choix des opérations.

19. Le rôle confié au préfet de région ne diminue pas les pouvoirs des préfets de chaque département : la région ne doit pas, en effet, constituer un échelon lourd de gestion. Délégataire des autorisations de programme intéressant les investissements d'intérêt régional et départemental (catégories II et III), le préfet de région agira comme simple répartiteur de ces autorisations, après avis de la conférence administrative régionale qui réunit les préfets des départements de la région. Ainsi, dans le respect des options nationales, les autorités de l'Etat au plan local seront pleinement responsables de la réalisation des équipements qui leur sont confiés.

20. On doit en outre noter que le projet conduira à une amélioration de la programmation aux plans régional et départemental par l'association étroite des responsabilités de décision et de programmation et aussi du fait du développement de la concertation avec les élus. En effet, les commissions de développement économique régional participeront à la préparation du programme pluriannuel de développement et d'équipement régional et seront régulièrement tenues au courant de son exécution. En second lieu, conformément aux décisions prises par le Gouvernement, les conseils généraux seront étroitement associés aux travaux de programmation.

21. Le succès de la réforme suppose que les opérations désormais déconcentrées ne puissent plus être évoquées à un niveau supérieur. A cet effet, l'article 6 du décret institue un mécanisme simple.

22. Lorsqu'une opération d'équipement est classée à un niveau autre que le niveau national, seul un ordonnateur secondaire à l'exclusion donc des administrations centrales aura le pouvoir d'engager financièrement l'Etat.

23. De même, seuls les préfets ou les chefs de service habilités à cette fin pourront prendre une décision tendant à la réalisation d'un équipement public, quelle que soit la forme de cette décision, dans tous les cas où il ne s'agit pas d'un investissement du niveau national. Cette règle est non seulement posée pour l'avenir mais elle s'applique également à la réglementation en vigueur en opérant un véritable transfert d'attributions.

24. Compte tenu de l'importante innovation que constitue ce principe et pour tenir compte de la diversité des situations, le décret stipule que des dérogations seront possibles. A cette fin un arrêté du Premier ministre permettra de vérifier que les dérogations sont justifiées par le souci de simplifier les circuits administratifs ou d'assurer un meilleur emploi des deniers publics, sans pouvoir mettre en cause le principe général de la déconcentration décidée par le Gouvernement.

25. L'économie générale du décret vaut pour les départements d'outre-mer comme pour les départements métropolitains.

26. Les départements d'outre-mer bénéficient déjà, en application des décrets du 26 avril 1960, d'une déconcentration accentuée. Cependant, ce décret étend les pouvoirs des autorités de l'Etat dans ces départements, puisque les préfets arrêtent désormais le programme des opérations d'intérêt départemental et répartissent eux-mêmes les autorisations de programme qui leur sont déléguées globalement.

27. En outre, en l'absence d'un échelon régional, les préfets des départements d'outre-mer reçoivent les mêmes pouvoirs concernant les opérations classées d'intérêt régional en métropole, la seule exception ayant trait à certaines opérations d'intérêt commun à plusieurs départements.

28. Conscient de l'intérêt de ce décret pour parvenir à une déconcentration effective, le Gouvernement a voulu qu'il puisse entrer rapidement en application : c'est pourquoi la date du 1er janvier 1971 a été retenue. Toutefois l'ampleur des problèmes soulevés a conduit à instituer une commission interministérielle qui reçoit deux missions :

29. D'une part, préparer, en liaison avec les ministres intéressés, le projet de décret répartissant les équipements publics en quatre catégories.

30. D'autre part, suivre l'application des principes généraux posés dans le décret, en apportant aux ministères concernés son concours pour l'élaboration des textes d'application nécessaires.

31. Cette commission, qui est dès à présent au travail, remettra au Gouvernement son rapport pour le 15 décembre.

32. Une extension aussi importante des responsabilités des autorités déconcentrées de l'Etat doit, pour avoir pleinement son sens, se conjuguer avec une déconcentration du contrôle financier. Un autre décret, préparé conjointement, prévoit que, sans entraver l'initiative des administrateurs, le contrôle a posteriori sur leurs actes sera amélioré par la déconcentration du contrôle financier. Ce contrôle sera confié aux trésoriers-payeurs généraux. Les actes de dépenses déconcentrés seront soumis à l'avis du contrôleur financier sans que cet avis puisse, en règle générale, lier l'ordonnateur. Les administrateurs trouveront donc dans les avis qui leur seront donnés un moyen d'éclairer la décision qu'ils prendront eux-mêmes en connaissance de cause.

33. On peut légitimement escompter que cette mise en harmonie des pouvoirs de décision technique et financière et de contrôle à un niveau déconcentré donnera aux administrateurs intéressés une plus grande initiative et une responsabilité élargie et permettra, par là-même, à l'administration d'accroître son dynamisme et d'améliorer sensiblement la qualité du service rendu à la collectivité nationale.

34. Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

35. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.