Article 1 Abrogé LEGIARTI000006698798
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Tout exploitant d'hôtel à voyageurs peut emprunter, sur le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à son exploitation, tout en conservant la garde dans les locaux de l'hôtel, à la condition que ces objets ne soient pas immeubles par destination.
2. Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.
3. L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006698809
en vigueur le 19 mars 1915, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire ou usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le propriétaire ou l'usufruitier du fonds loué, ou leur mandataire légal, de la nature, de la quantité et de la valeur des objets constitués en gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même avis devra être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier du tribunal d'instance du canton où est exploité l'hôtel meublé. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaire recommandé avec accusé de réception.
2. Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire, adressé au greffier lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
3. L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
4. Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier ou de leur mandataire légal, dans le délai fixé ci-dessus, est considéré comme non-opposition à l'emprunt.
5. Le privilège du bailleur est réduit jusqu'à concurrence de la somme prêtée sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
6. Le bailleur peut toujours renoncer soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article 3.
7. En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques, sauf l'application des dispositions de l'article 2135 du code civil en ce qui concerne les hypothèques dispensées d'inscriptions.
Article 3 LEGIARTI000006698817
1. Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :
2. 1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
3. 2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
4. 3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
5. 4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
6. 5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
7. 6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
8. 7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006698816
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les constitutions de gages régies par la présente loi sont faites dans les formes ci-après :
2. Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :
3. 1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
4. 2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
5. 3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
6. 4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
7. 5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
8. 6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
9. 7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.
10. Le volant contenant les mentions ci-dessus constitue le warrant hôtelier.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006698827
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
2. Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006698838
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article 4, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement.
2. Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
3. L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
4. L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; en ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006698849
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants inscrits, soit un certificat établissant qu'il n'existe aucune inscription de warrant.
2. Il sera tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requerra, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
3. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006698860
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. La radiation de l'inscription est opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
2. L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater son remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
3. L'inscription est radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006698870
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.
2. L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du code civil ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article 5 ci-dessus. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance au termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
3. En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006698878
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006698885
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les porteurs de warrants ont sur les indemnités d'assurances en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006698892
en vigueur le 19 mars 1915, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le porteur de warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
2. Faute de paiement du warrant à l'échéance, le porteur a, pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des articles 16 à 23 de la loi du 17 mars 1909.
3. Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
4. Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006698901
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006698912
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous l'inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal. L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Article 13 Modifié LEGIARTI000006698911
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 1er mars 1994
1. Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous l'inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 405, 406 et 408 du code pénal. L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006698920
en vigueur le 10 août 1913, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le montant des droits à percevoir par le greffier sera fixé par décret.
2. Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Article 15 LEGIARTI000006698938
1. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7.
2. Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce, cinq centimes pour cent (0,05 %).
3. L'enregistrement, cinquante centimes pour cent (0,50 %), ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-paiement.
4. Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de dix centimes pour cent comme pour les marchandises neuves.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006698939
en vigueur le 19 mars 1915, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Sauf dans les cas où le bailleur donnerait son consentement exprès, la constitution du warrant ne peut être appliquée aux objets mobiliers se trouvant dans des immeubles dont les baux auront date certaine au jour de la promulgation de la présente loi.
2. Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.