Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le27 mars 1958
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073982
RéférenceArrêté du 27 mars 1958 relatif aux tarifs de divers émoluments et indemnités alloués en application du livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006785682

en vigueur le 1er janvier 1987, jusqu'au 22 février 1996

1. Le greffier de tribunal d'instance ou l'agent assermenté qui procède à l'enquête prévue aux articles L. 474 et 475 du code de la sécurité sociale a droit à un émolument de 75,90 F par enquête effectuée.

2. Toutefois, si les opérations d'enquête ont présenté des difficultés particulières, dont il appartient à l'enquêteur de justifier, l'indemnité peut être augmentée selon l'importance de ces difficultés, sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de 95,40 F.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785681

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 28 janvier 1964

1. Le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté qui procède à l'enquête prévue aux articles 474 et 475 du code de la sécurité sociale a droit à un émolument de 750 F par enquête effectuée.

2. Toutefois, si les opérations d'enquête ont présenté des difficultés particulières, dont il appartient à l'enquêteur de justifier, l'indemnité peut être augmentée selon l'importance de ces difficultés, sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de 1.000 F.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006785686

en vigueur le 25 avril 1971, jusqu'au 22 février 1996

1. Dans le cas où le greffier du tribunal d'instance ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 68-451 du 3 mai 1968, sur les bases prévues pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 34 à 42 du décret du 10 août 1966 précité, pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.

3. L'enquêteur qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une bicyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les arrêtés pris en application respectivement des articles 28 et 29 et compte tenu des dispositions de l'article 32 du décret du 10 août 1966 susvisé.

4. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 47 dudit décret, l'enquêteur peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957 en faveur des agents classés dans le groupe A prévu par l'article 28 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006785685

en vigueur le 11 février 1970, jusqu'au 25 avril 1971

1. Dans le cas où le greffier du tribunal d'instance ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 68-451 du 3 mai 1968, sur les bases prévues pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 34 à 42 du décret du 10 août 1966 précité, pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.

3. L'enquêteur qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une bicyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les arrêtés pris en application respectivement des articles 28 et 29 et compte tenu des dispositions de l'article 32 du décret du 10 août 1966 susvisé.

4. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 47 dudit décret, l'enquêteur peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957 en faveur des agents classés dans le groupe A prévu par l'article 28 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

5. Ces limitations ne sont pas applicables aux déplacements effectués par les agents assermentés, agréés dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants du décret susvisé du 31 décembre 1946, pour procéder, à défaut de greffier, aux enquêtes prévues à l'article 474 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de la direction régionale de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006785684

en vigueur le 16 juillet 1961, jusqu'au 11 février 1970

1. Dans le cas où le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.

3. Toutefois, l'enquêteur qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe A) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 modifié relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953.

4. Les indemnités de déplacement qui seraient dues au greffier d'instance en application du précédent alinéa ne pourront en aucun cas être supérieures à celles correspondant à un déplacement effectué à plus de 2 km de la commune où est fixée sa résidence, dans la limite d'un parcours "aller et retour" égal à 25 km si le déplacement a lieu à l'intérieur du ressort d'une ancienne justice de paix, tel qu'il était limité antérieurement à la date de mise en vigueur du décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958, 50 km si ce déplacement a lieu dans le ressort d'une ancienne justice de paix limitrophe, 75 km dans les autres cas.

5. Ces limitations ne sont pas applicables aux déplacements effectués par les agents assermentés, agréés dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants du décret susvisé du 31 décembre 1946, pour procéder, à défaut de greffier, aux enquêtes prévues à l'article 474 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de la direction régionale de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006785683

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 16 juillet 1961

1. Dans le cas où le greffier de la justice de paix ou l'agent assermenté doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit à des indemnités pour frais de tournée calculées, compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.

3. Toutefois, les enquêteurs qui utilisent pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant seront indemnisés de leurs frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe B) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 modifié relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006785688

en vigueur le 27 novembre 1981, jusqu'au 22 février 1996

1. Dans le cas prévu à l'article 52, 4e alinéa, du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le second greffier ou l'agent assermenté visé audit alinéa a droit à un émolument de 10,20 F par personne entendue dans la limite d'un maximum global de 38,50 F.

2. Toutefois, si l'enquêteur justifie des difficultés particulières dans l'exécution de sa mission, une majoration de rémunération peut lui être accordée en fonction de ces difficultés. L'émolument et la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peuvent en aucun cas excéder respectivement 14,15 F et 48,60 F pour le bénéficiaire d'une majoration.

3. Dans le cas où l'enquêteur doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006785687

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 28 janvier 1964

1. Dans le cas prévu à l'article 52, quatrième alinéa, du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le second greffier visé audit alinéa a droit à un émolument de 150 F par personne entendue dans la limite d'un maximum global de 600 F, et, le cas échéant, aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006785689

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 22 février 1996

1. Dans le cas prévu à l'article 51 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le greffier ou l'agent assermenté a droit au remboursement, sur justification, des frais effectivement engagés pour l'enquête.

2. Il peut être, dans le même cas, accordé à l'intéressé, si des circonstances exceptionnelles le justifient, une fraction de l'émolument fixé à l'article 1er.

3. Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans le cas prévu à l'article 60 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, lorsque le greffier ou l'agent assermenté établit qu'il n'a pu achever l'enquête en temps utile par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006785692

en vigueur le 1er janvier 1987, jusqu'au 22 février 1996

1. Le greffier de justice de paix ou l'agent assermenté établit le procès-verbal prévu à l'article 57 du décret du 31 décembre 1946 susvisé conformément au modèle fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

2. Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.

3. A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes du procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un remboursement fixé à 1 F par page.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006785691

en vigueur le 16 juillet 1961, jusqu'au 1er janvier 1987

1. Le greffier de justice de paix ou l'agent assermenté établit le procès-verbal prévu à l'article 57 du décret du 31 décembre 1946 susvisé conformément au modèle fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

2. Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.

3. A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes au procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un émolument fixé à 1 NF pour chaque copie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006785690

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 16 juillet 1961

1. Le greffier de justice de paix ou l'agent assermenté établit le procès-verbal prévu à l'article 57 du décret du 31 décembre 1946 susvisé conformément au modèle fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

2. Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.

3. A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes du procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un émolument fixé à 60 F pour chaque copie.

Article 6 LEGIARTI000006785693

1. La victime ou le témoin qui, pour répondre à la convocation de l'enquêteur, a été obligé de se déplacer hors de la commune où il réside ou de la commune où il travaille, a droit au remboursement des frais de transport et, s'il y a lieu, à l'indemnité de repas dans les conditions respectivement prévues par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux.

2. S'il est établi que le déplacement du témoin salarié pour se rendre à la convocation de l'enquêteur a entraîné une interruption de travail, l'intéressé a droit à une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont il est en mesure de justifier. Cette indemnité ne pourra être supérieure au double du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie visée à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, lorsque le déplacement a lieu hors de la commune de la résidence ou hors de la commune de travail, ou au taux maximum de ladite indemnité dans le cas contraire.

3. Lorsque le témoin est travailleur indépendant, il a droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité forfaitaire de perte de gain égale à 550 F lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de la résidence ou de la commune du lieu de travail. Cette indemnité forfaitaire est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.

4. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la victime qui, ayant repris ou n'ayant pas cessé son travail à la suite de l'accident, est obligée de l'interrompre pour se rendre à la convocation de l'enquêteur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006785694

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 22 février 1996

1. Les émoluments, indemnités et frais prévus aux précédents articles sont à la charge de la caisse régionale de sécurité sociale ou, dans les cas visés respectivement aux articles 3 et 4 du décret n° 53-531 du 28 mai 1953, de l'entreprise ou collectivité intéressée, qui en effectue le payement au greffier, à l'agent assermenté ou au témoin dès réception de l'état de frais adressé par l'intéressé. La caisse régionale, l'entreprise ou la collectivité intéressée contrôle l'exactitude des mentions figurant sur ledit état. Elle peut exiger les justifications qui lui paraissent nécessaires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006785697

en vigueur le 11 février 1970, jusqu'au 22 février 1996

1. Dans les cas prévus aux articles 58 et 122 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, l'expert technique a droit, si, pour l'accomplissement de sa mission il est tenu de se déplacer hors de la commune de résidence, à des indemnités pour frais de tournées calculées compte tenu des dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du décret précité du 10 août 1966 modifié et sur les bases prévues pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe II.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés, dans les conditions prévues aux article 24, 25 et 34 à 42 du décret précité du 10 août 1966 modifié, pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.

3. L'expert qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une bicyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les arrêtés pris en application respectivement des articles 28 et 29 et compte tenu des dispositions de l'article 32 du décret précité du 10 août 1966 modifié.

4. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 47 dudit décret, l'expert peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957 en faveur des agents classés dans le groupe A prévu par l'article 28 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006785696

en vigueur le 16 juillet 1961, jusqu'au 11 février 1970

1. Dans les cas prévus aux articles 58 et 122 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, l'expert technique a droit, si, pour l'accomplissement de sa mission il est tenu de se déplacer hors de la commune de résidence, à des indemnités pour frais de tournées calculées compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.

3. Toutefois, l'expert qui utilise pour l'accomplissement de sa mission une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe A) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

4. Ces indemnités ou remboursements de frais sont à la charge, selon le cas, de la caisse primaire ou de la caisse régionale de sécurité sociale.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006785695

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 16 juillet 1961

1. Dans les cas prévus aux articles 58 et 122 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, l'expert technique a droit, si, pour l'accomplissement de sa mission il est tenu de se déplacer hors de la commune de résidence, à des indemnités pour frais de tournées calculées compte tenu des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 15 juin 1956, sur les bases prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1953, pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe III.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés dans les conditions prévues au titre II du décret précité du 21 mai 1953 pour les agents classés dans ledit groupe III.

3. Toutefois, les experts qui utilisent, pour l'accomplissement de leur mission, une voiture automobile, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant seront indemnisés de leurs frais selon les taux fixés par les articles 5 (groupe B) et 6 de l'arrêté du 21 mai 1953 relatif aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

4. Ces indemnités ou remboursements de frais sont à la charge, selon le cas, de la caisse primaire ou de la caisse régionale de sécurité sociale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006785698

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 22 février 1996

1. La demande de remboursement des frais de transport prévue aux articles précédents sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il fait état dans la demande.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006785699

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 22 février 1996

1. Les contestations auxquelles donnerait lieu l'application des dispositions du présent arrêté sont soumises à la commission de première instance visée à l'article 204 du code de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006785700

en vigueur le 9 avril 1958, jusqu'au 22 février 1996

1. L'arrêté du 23 juin 1947 et les textes qui l'ont modifié sont abrogés et remplacés par le présent arrêté qui entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, pour les enquêtes effectuées à partir de cette date.

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