Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureArrêté
Signé le15 octobre 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006075024
RéférenceArrêté du 15 octobre 1985 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006887795

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité, prévu au paragraphe 2° b de l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, est organisé selon le programme et les modalités ci-dessous.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006887794

en vigueur le 30 janvier 1988, jusqu'au 1er septembre 1992

1. L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité, prévu à l'article 7 b du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, est organisé selon le programme et les modalités ci-dessous.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006887797

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. L'examen mentionné à l'article 1er doit permettre d'établir que le candidat possède une bonne connaissance des matières du programme suivant :

2. 1. Droit :

3. Eléments de droit commercial, social et civil dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur :

4. - les contrats en général ;

5. - forme juridique de l'entreprise : les sociétés commerciales ;

6. - droit commercial ;

7. - le commerçant, droits et obligations ;

8. - le registre du commerce ;

9. - livres du commerce ;

10. - chambres et tribunaux de commerce.

11. 2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise

12. 2.1. Gestion commerciale :

13. - les éléments d'une politique commerciale (techniques de négociation commerciale (clientèle) et financière (banquier)) ;

14. - étude de marché ;

15. - techniques de recherche de fret ou de clientèle-gestion des clients ;

16. - vente du service transport, de la location et des services complémentaires ; fixation du prix de transport.

17. 2.2. Gestion financière :

18. - calcul du prix de revient ;

19. - établissement du budget prévisionnel ;

20. - lecture de bilan et analyse des résultats de l'exercice ;

21. - plan de financement ;

22. - les tableaux de bord ;

23. - la facturation et le recouvrement ;

24. - la fiscalité ;

25. - les assurances.

26. 3. Réglementation sociale :

27. - droit du travail, contrats individuels et collectifs ;

28. - organisation de l'entreprise sur le plan social ;

29. - réglementation du travail, nationale et communautaire ;

30. - rémunération ;

31. - hygiène et sécurité ;

32. - sécurité sociale et accidents du travail.

33. 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes :

34. - les contrats de transport ;

35. - la création de services de transport et plans de transport ;

36. - les conditions d'exécution de services de personnes ;

37. - les dispositions relatives à l'exercice de la profession ;

38. - les documents de transport ;

39. - le régime des tarifs, des prix et des conditions de transport ;

40. - les agences de voyages ;

41. - les services de contrôle et les sanctions.

42. 5. Normes et exploitation techniques :

43. - le choix de véhicules ;

44. - la réception de l'immatriculation ;

45. - les normes pour l'entretien des véhicules.

46. " - les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules. "

47. 6. Sécurité :

48. - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation ;

49. - la sécurité de circulation ;

50. - la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident.

51. 7. Transport international :

52. - dispositions applicables aux transports de personnes par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux ;

53. - pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières ;

54. - principales réglementations de circulation dans les Etats membres.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006887796

en vigueur le 30 janvier 1988, jusqu'au 1er septembre 1992

1. L'examen mentionné à l'article 1er doit permettre d'établir que le candidat possède une bonne connaissance des matières du programme suivant :

2. 1. Droit :

3. Eléments de droit commercial, social et civil dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur :

4. - les contrats en général ;

5. - forme juridique de l'entreprise : les sociétés commerciales ;

6. - droit commercial ;

7. - le commerçant, droits et obligations ;

8. - le registre du commerce ;

9. - livres du commerce ;

10. - chambres et tribunaux de commerce.

11. 2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise

12. 2.1. Gestion commerciale :

13. - les éléments d'une politique commerciale (techniques de négociation commerciale (clientèle) et financière (banquier)) ;

14. - étude de marché ;

15. - techniques de recherche de fret ou de clientèle-gestion des clients ;

16. - vente du service transport, de la location et des services complémentaires ; fixation du prix de transport.

17. 2.2. Gestion financière :

18. - calcul du prix de revient ;

19. - établissement du budget prévisionnel ;

20. - lecture de bilan et analyse des résultats de l'exercice ;

21. - plan de financement ;

22. - les tableaux de bord ;

23. - la facturation et le recouvrement ;

24. - la fiscalité ;

25. - les assurances.

26. 3. Réglementation sociale :

27. - droit du travail, contrats individuels et collectifs ;

28. - organisation de l'entreprise sur le plan social ;

29. - réglementation du travail, nationale et communautaire ;

30. - rémunération ;

31. - hygiène et sécurité ;

32. - sécurité sociale et accidents du travail.

33. 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes :

34. - les contrats de transport ;

35. - la création de services de transport et plans de transport ;

36. - les conditions d'exécution de services de personnes ;

37. - les dispositions relatives à l'exercice de la profession ;

38. - les documents de transport ;

39. - le régime des tarifs, des prix et des conditions de transport ;

40. - les agences de voyages ;

41. - les services de contrôle et les sanctions.

42. 5. Normes et exploitation techniques :

43. - le choix de véhicules ;

44. - la réception de l'immatriculation ;

45. - les normes pour l'entretien des véhicules.

46. 6. Sécurité :

47. - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation ;

48. - la sécurité de circulation ;

49. - la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident.

50. 7. Transport international :

51. - dispositions applicables aux transports de personnes par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux ;

52. - pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières ;

53. - principales réglementations de circulation dans les Etats membres.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006887799

en vigueur le 11 octobre 1986, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les candidats à l'examen prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés des épreuves de droit, de gestion commerciale et de réglementation sociale, lorsqu'ils sont titulaires de l'attestation de capacité délivrée en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 janvier 1978 modifié fixant les modalités du contrôle des connaissances acquises en vue de l'exercice des professions de transporteur routier ou de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises.

Article 4 LEGIARTI000006887800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006887803

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié. Les demandes rédigées sur papier libre sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur du candidat relative à sa domiciliation.

2. " Le préfet de région visé ci-dessus établit la liste des centres d'examen du ressort territorial du jury le concernant et le calendrier annuel des examens qui prévoit au moins trois sessions.

3. " Les candidats adressent leur demande au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.

4. " La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006887802

en vigueur le 10 novembre 1989, jusqu'au 1er septembre 1992

1. 1. 2. Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au commissaire de la République de région qui dirige le centre d'examen dans le ressort duquel le candidat est domicilié ;

2. 3. Le commissaire de la République de région établit le calendrier des sessions d'examen trimestriellement. Les candidats adressent leur demande deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le commissaire de la République de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.

3. 4. La liste des centres d'examen et celle des départements compris dans chacune des circonscriptions sont données en annexe.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006887801

en vigueur le 9 novembre 1985, jusqu'au 11 octobre 1989

1. 1. Les candidats doivent être âgés d'au moins vingt et un ans ;

2. 2. Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au commissaire de la République de région qui dirige le centre d'examen dans le ressort duquel le candidat est domicilié ;

3. 3. Le commissaire de la République de région établit le calendrier des sessions d'examen trimestriellement. Les candidats adressent leur demande deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le commissaire de la République de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.

4. 4. La liste des centres d'examen et celle des départements compris dans chacune des circonscriptions sont données en annexe.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006887805

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 2 ci-dessus donnent lieu à des questionnaires à choix multiples.

2. " L'épreuve de gestion commerciale et financière de l'entreprise donne également lieu à questions ou exercices exigeant une réponse rédigée.

3. " Les épreuves donnant lieu à des questionnaires à choix multiples comportent au moins dix et au plus vingt questions par matière, sans que le nombre total des questions pour l'ensemble de ces épreuves n'excède 100.

4. " La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

5. " Les sujets des épreuves sont arrêtés par le président du jury d'examen. "

Article 6 Modifié LEGIARTI000006887804

en vigueur le 9 novembre 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 2 ci-dessus sont orales.

2. L'épreuve de gestion commerciale et financière de l'entreprise peut donner lieu en outre à un exercice pratique portant sur les tarifs et dispositions tarifaires.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006887807

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :

2. " 1. Droit général 2

3. "" 2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise :

4. " - questionnaires à choix multiples 1

5. " " - exercices à réponses rédigées 6

6. "" 3. Réglementation sociale 3

7. "" 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes 3

8. "" 5. Normes et exploitation techniques 1

9. "" 6. Sécurité 2

10. "" 7. Transport international 2

11. " " Total des coefficients 20

Article 7 Modifié LEGIARTI000006887806

en vigueur le 30 janvier 1988, jusqu'au 1er septembre 1992

1. La durée et le coefficient des épreuves sont fixés comme suit :

2. NATURE DE L'EPREUVE :

3. 1. Droit général

4. TEMPS accordé (en minutes) : 10

5. COEFFICIENT : 2

6. NATURE DE L'EPREUVE :

7. 2. Gestion commerciale et financière

8. TEMPS accordé (en minutes) : 25

9. COEFFICIENT : 7

10. NATURE DE L'EPREUVE :

11. 3. Réglementation sociale

12. TEMPS accordé (en minutes) : 15

13. COEFFICIENT : 3

14. NATURE DE L'EPREUVE :

15. 4. Réglementation des services routiers de transport de personnes

16. TEMPS accordé (en minutes) : 15

17. COEFFICIENT : 3

18. NATURE DE L'EPREUVE :

19. 5. Normes et exploitation

20. TEMPS accordé (en minutes) : 10

21. COEFFICIENT : 1

22. NATURE DE L'EPREUVE :

23. 6. Sécurité

24. TEMPS accordé (en minutes) : 15

25. COEFFICIENT : 2

26. NATURE DE L'EPREUVE :

27. 7. Transport international

28. TEMPS accordé (en minutes) : 15

29. COEFFICIENT : 2

30. Total de la durée des interrogations (en minutes) : 105

31. Total des coefficients : 20.

32. La durée et le coefficient des épreuves entreront en vigueur au 1er juillet 1988.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006887809

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

2. " En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du 3e alinéa de l'article 5, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec ; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants. "

Article 8 Modifié LEGIARTI000006887808

en vigueur le 11 octobre 1986, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, sauf pour l'épreuve de transport international. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne égale à 10 sur 20.

2. En cas d'échec, le candidat ne peut se présenter à l'examen qu'après :

3. - un délai de deux mois à compter de la date de son premier échec ;

4. - un délai de six mois à compter de la date d'un second échec ;

5. - le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006887811

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :

2. - des représentants du ministre chargé des transports parmi lesquels est choisi le président ;

3. - des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée, en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin par le ministre chargé des transports.

4. Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du préfet de la région dont le chef lieu est désigné comme siège du jury d'examen.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006887810

en vigueur le 9 novembre 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :

2. - des représentants du ministre chargé des transports parmi lesquels est choisi le président ;

3. - des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée, en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin par le ministre chargé des transports.

4. Les membres du jury désignés en application de l'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1978 demeurent en place. En cas de vacance, il y sera pourvu par arrêté du commissaire de la République.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006887813

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Le préfet de région visé à l'article 5 ci-dessus délivre l'attestation de capacité professionnelle aux candidats déclarés reçus. "

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006887812

en vigueur le 11 octobre 1986, jusqu'au 30 janvier 1988

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1987.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006887793

en vigueur le 9 novembre 1985, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Circonscriptions d'examen pour l'attestation de capacité

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006887815

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 1er janvier 1994

1. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

2. Nord - Pas-de-Calais, Picardie.

3. NUMERO : 1a

4. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

5. Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise (1).

6. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Lille.

7. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

8. Ile-de-France, Haute-Normandie, Basse-Normandie

9. NUMERO : 1b

10. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

11. Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Maritime, Eure, Calvados, Manche, Orne.

12. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Paris.

13. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

14. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre.

15. NUMERO : 2

16. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

17. Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-du-Nord, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.

18. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Nantes.

19. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

20. Champagne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté.

21. NUMERO : 3

22. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

23. Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, territoire de Belfort, Vosges, Yonne.

24. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Metz.

25. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

26. Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées.

27. NUMERO : 4

28. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

29. Ariège, Aveyron, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne.

30. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Toulouse.

31. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

32. Auvergne, Rhône-Alpes.

33. NUMERO : 5

34. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

35. Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

36. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Lyon.

37. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

38. Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte-d'Azur, Corse.

39. NUMERO : 6

40. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

41. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse, Haute-Corse et Corse-du-Sud.

42. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Marseille.

43. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

44. La Réunion.

45. NUMERO : 7

46. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

47. La Réunion.

48. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Saint-Denis.

49. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

50. Antilles-Guyane.

51. NUMERO : 8

52. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

53. Guadeloupe, Martinique, Guyane.

54. SIEGES DU JURY D'EXAMEN : Basse-Terre, Fort-de-Franc, Cayenne, en alternance.

55. (1) L'administration pourra affecter des candidats de l'Oise au centre d'examen de Paris.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006887814

en vigueur le 30 janvier 1988, jusqu'au 1er septembre 1992

1. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

2. Nord - Pas-de-Calais, Picardie.

3. NUMERO : 1a

4. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

5. Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise (1).

6. CENTRE D'EXAMEN : Lille.

7. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

8. Ile-de-France, Haute-Normandie, Basse-Normandie

9. NUMERO : 1b

10. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

11. Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Maritime, Eure, Calvados, Manche, Orne.

12. CENTRE D'EXAMEN : Paris.

13. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

14. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre.

15. NUMERO : 2

16. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

17. Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-du-Nord, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.

18. CENTRE D'EXAMEN : Nantes.

19. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

20. Champagne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté.

21. NUMERO : 3

22. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

23. Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, territoire de Belfort, Vosges, Yonne.

24. CENTRE D'EXAMEN : Metz.

25. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

26. Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées.

27. NUMERO : 4

28. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

29. Ariège, Aveyron, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne.

30. CENTRE D'EXAMEN : Toulouse.

31. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

32. Auvergne, Rhône-Alpes.

33. NUMERO : 5

34. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

35. Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

36. CENTRE D'EXAMEN : Lyon.

37. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

38. Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte-d'Azur, Corse.

39. NUMERO : 6

40. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

41. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse, Haute-Corse et Corse-du-Sud.

42. CENTRE D'EXAMEN : Marseille.

43. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

44. La Réunion.

45. NUMERO : 7

46. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

47. La Réunion.

48. CENTRE D'EXAMEN : Saint-Denis.

49. DESIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS :

50. Antilles-Guyane.

51. NUMERO : 8

52. DEPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION :

53. Guadeloupe, Martinique, Guyane.

54. CENTRE D'EXAMEN : Centre itinérant pour les trois départements.

55. (1) L'administration pourra affecter des candidats de l'Oise au centre d'examen de Paris.

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