Texte consolidé · Décret

Décret n°92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatal

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le14 février 1992
Publié le16 février 1992
Articles3 articles en vigueur
NORSANP9102747D
IdentifiantLEGITEXT000006078724
RéférenceDécret n°92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatal, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les articles L.153 et L.154 du code de la santé publique ;

Vu l'article 63 du code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.331-1, L.331-2, R.534-1, R.534-2 et R.534-4 ;

Vu le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 18 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales du 8 octobre 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 14 octobre 1991 ;

Vu la demande d'avis au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 août 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006711808

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 153 du code de la santé publique qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :

2. a) Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;

3. b) Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.

4. Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.

5. Enfin, le médecin commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006711809

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.

2. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.

Nota : *Nota : Décret 92-143 1992-02-14 art. 8 : les articles 2 à 7 du présent décret sont applicables aux examens et déclarations des femmes dont la date présumée de début de grossesse est postérieure au premier jour du mois civil qui suit la publication dudit décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006711810

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l'albuminurie et de la glycosurie.

2. De plus sont effectués :

3. 1. Lors du premier examen prénatal :

4. a) En cas de première grossesse, une détermination des groupes sanguins (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la patiente ne possède pas de carte de groupe sanguin complète (deux déterminations) ;

5. b) Dans tous les cas, les dépistages de la syphilis, de la rubéole et de la toxoplasmose en l'absence de résultats écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise, ainsi que la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;

6. 2. Au cours du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse), un dépistage de l'antigène HBs, une numération globulaire, et chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;

7. 3. Au cours du sixième ou du septième examen prénatal (huitième ou neuvième mois de grossesse), une deuxième détermination du groupe sanguin A, B, O, rhésus standard si nécessaire ;

8. 4. Au cours des sixième et septième examens prénatals (huitième et neuvième mois de grossesse), chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.

9. En outre, la sérologie toxoplasmique sera répétée chaque mois à partir du deuxième examen prénatal si l'immunité n'est pas acquise.

Nota : *Nota : Décret 92-143 1992-02-14 art. 8 : les articles 2 à 7 du présent décret sont applicables aux examens et déclarations des femmes dont la date présumée de début de grossesse est postérieure au premier jour du mois civil qui suit la publication dudit décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006711812

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

Nota : Nota : Décret 92-143 1992-02-14 art. 8 : les articles 2 à 7 du présent décret sont applicables aux examens et déclarations des femmes dont la date présumée de début de grossesse est postérieure au premier jour du mois civil qui suit la publication dudit décret.

Article 5 LEGIARTI000006711813

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006711814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006711815

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006711816

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les articles 2 à 7 du présent décret sont applicables aux examens et déclarations des femmes dont la date présumée de début de grossesse est postérieure au premier jour du mois civil qui suit la publication dudit décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006711817

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les articles 6-1, 6-2, 6-3 et l'article 7 du décret du 19 juillet 1962 modifié susvisé sont abrogés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006711807

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

Textes cités liens · DILA2

Cité par 9 textes
Arrêté du 7 mai 1992 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2003-462 · abroge
Code de la santé publique - art. R2121-1 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 février 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.