Article 5 LEGIARTI000006383062
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 22 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particuler du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 juillet 1992, jusqu'au 15 juillet 1994
1. Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 29 juillet 1992, jusqu'au 15 juillet 1994
1. Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues à l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé en vue de l'avancement au grade de caporal, ces unités de valeur sont le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
en vigueur le 29 juillet 1992, jusqu'au 15 juillet 1994
1. Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues à l'article 14 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé en vue de présenter le concours de sergent et à l'article 16 du même décret en vue de l'avancement au grade d'adjudant, ces unités de valeur sont le brevet national des premiers secours, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et la mention Secourisme routier.
en vigueur le 29 juillet 1992, jusqu'au 15 juillet 1994
1. Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues aux articles 17, 18 et 19 en vue de l'avancement aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel, ces unités de valeur sont le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique.
en vigueur le 13 juillet 1993, jusqu'au 15 juillet 1994
1. Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont reconduites à l'égard des concours ouverts avant le 15 juillet 1994, à l'exception de celles de l'article 13.
2. " Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites à l'égard des concours et examens ouverts avant le 15 juillet 1994, à l'exception de celles de l'article 18.
3. " Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites à l'égard des concours et examens ouverts avant le 15 juillet 1994, à l'exception de celles de l'article 7. "
en vigueur le 29 juillet 1992, jusqu'au 15 juillet 1993
1. Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont reconduites, à l'exception de celles de l'article 13 de cet arrêté.
2. Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites, à l'exception de celles de l'article 18 de cet arrêté.
3. Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites, à l'exception de celles de l'article 7 de cet arrêté.
en vigueur le 13 juillet 1993, jusqu'au 15 juillet 1994
1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994.
en vigueur le 29 juillet 1992, jusqu'au 15 juillet 1993
1. Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1993.
Fait à Paris, le 20 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 1992).