LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007
RattachementChapitre III : Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000017747640
Texte parentLEGITEXT000017747593
Référencearticle 24 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

3. « Art.L. 3332-11.-Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;

4. 2° L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :

5. a) Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;

6. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

7. « L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

8. « Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;

9. 3° Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L. 3335-7 sont abrogés ;

10. 4° L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :

11. a) Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2, » est supprimée ;

12. b) Le second alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017747640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.