Texte consolidé · Décret

Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 octobre 1986
Publié le22 octobre 1986
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000018389140
RéférenceDécret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000031662461

en vigueur le 2 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le présent décret s'applique aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et définies par le règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

Article 1 Modifié LEGIARTI000018389136

en vigueur le 21 mars 2008, jusqu'au 2 mars 2016

1. Le présent décret s'applique aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et définies par le règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 susvisé et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006675462

en vigueur le 22 octobre 1986, jusqu'au 21 mars 2008

1. Pour les transports entrant dans le champ d'application des règlements CEE n°s 3820-85 et 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 susvisés, les prescriptions énoncées par ces règlements valent obligations définies par décrets en Conseil d'Etat en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et du décret du 31 juillet 1980 susvisés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000031662459

en vigueur le 2 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

2. 1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

3. 2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018389133

en vigueur le 21 mars 2008, jusqu'au 2 mars 2016

1. Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement CEE n° 3821-85 modifié susvisé, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

2. 1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

3. 2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006675463

en vigueur le 22 octobre 1986, jusqu'au 21 mars 2008

1. Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement CEE n° 3821-85 susvisé, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :

2. 1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

3. 2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.

Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000031662457

en vigueur le 2 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

2. Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000018389131

en vigueur le 21 mars 2008, jusqu'au 2 mars 2016

1. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 modifié susvisé, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

2. Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006675464

en vigueur le 27 mars 2005, jusqu'au 21 mars 2008

1. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 susvisé, modifié en dernier lieu par le règlement CEE n° 1360/2002 du 13 juin 2002, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

2. Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000031662452

en vigueur le 2 mars 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

3. 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

4. II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

5. 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

6. 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

7. a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

8. b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

9. c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

10. d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

11. 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

12. a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

13. b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

14. c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

15. d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

16. e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

17. 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

18. a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

19. b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

20. c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

21. d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

22. e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

23. f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

24. g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

25. h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

26. III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

27. 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

28. 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

29. 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

30. a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

31. b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

32. c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

33. d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

34. e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

35. f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

36. g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

37. h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

38. i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

39. 4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

40. IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031310509

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 2 mars 2016

1. I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

3. 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

4. II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

5. 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

6. 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

7. a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

8. b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

9. c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

10. d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

11. 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

12. a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

13. b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

14. c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

15. d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

16. e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

17. 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

18. a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

19. b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

20. c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

21. d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

22. e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

23. f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

24. g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

25. h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

26. III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

27. 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

28. 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

29. 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

30. a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

31. b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

32. c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

33. d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

34. e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

35. f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

36. g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

37. h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

38. i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

39. 4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

40. IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022514466

en vigueur le 26 juillet 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

3. 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

4. II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

5. 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

6. 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

7. a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

8. b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

9. c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

10. d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

11. 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

12. a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

13. b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

14. c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

15. d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

16. e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

17. 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

18. a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

19. b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

20. c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

21. d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

22. e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

23. f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

24. g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

25. h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

26. III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

27. 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

28. 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

29. 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

30. a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

31. b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

32. c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

33. d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

34. e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

35. f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

36. g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

37. h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;

38. i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.

39. IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006675467

en vigueur le 27 mars 2005, jusqu'au 26 juillet 2010

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle, l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006675466

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 27 mars 2005

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006675465

en vigueur le 22 octobre 1986, jusqu'au 7 mai 1995

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. En cas de récidive dans le délai d'un an, en quelque lieu que ce soit, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006675468

en vigueur le 22 octobre 1986, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les modalités techniques d'application des dispositions des règlements susvisés sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés, sans que ces arrêtés puissent étendre le champ d'application des dispositions d'ordre général de ces règlements ou y déroger, dans le cas où ces règlements ouvrent aux Etats membres des possibilités d'extension ou de dérogation.

Article 5 LEGIARTI000006675469

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006675470

en vigueur le 22 octobre 1986, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le décret n° 71-125 du 11 février 1971 pris pour l'application des dispositions du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 du Conseil des communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers et le décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et complétant le décret n° 71-125 du 11 février 1971 sont abrogés.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006675461

en vigueur le 22 octobre 1986, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

Décret n°81-883 du 14 septembre 1981 · modifie
Cité par 16 textes
DECRET95-602 · modifie
ARRETE · application
DECRET96-1082 · application
Décret2005-280 · modifie
Code de procédure pénale - art. R48-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018389140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.