Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1999
NatureArrêté
Signé le12 juillet 1999
Publié le4 août 1999
Articles10 articles en vigueur
NORJUSF9950094A
IdentifiantLEGITEXT000019675863
RéférenceArrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000046601812

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019675871

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2 LEGIARTI000046601816

1. Cette formation est fondée sur les principes d'alternance entre des séquences théoriques et des stages.

2. Elle comprend deux phases :

3. - la première de 15 semaines vise à l'acquisition des éléments théoriques et techniques nécessaires à l'exercice de cette fonction à la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - la seconde de 27 semaines place le stagiaire en situation d'apprentissage professionnel dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse et dans des administrations ou organismes partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019675918

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Cette formation est fondée sur les principes d'alternance entre des séquences théoriques et des stages.

2. Elle comprend deux phases :

3. - la première de 20 semaines vise à l'acquisition des éléments théoriques et techniques nécessaires à l'exercice de cette fonction à la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - la seconde de 22 semaines place le stagiaire en situation d'apprentissage professionnel dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019675873

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 5 mai 2002

1. Cette formation est fondée sur les principes d'alternance entre des séquences théoriques et des stages.

2. Elle comprend deux phases :

3. - la première de 20 semaines vise à l'acquisition des éléments théoriques et techniques nécessaires à l'exercice de cette fonction à la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - la seconde de 22 semaines place le stagiaire en situation d'apprentissage professionnel dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse dans lequel exercent un tuteur pédagogique et un référent de stage.

Article 3 LEGIARTI000046601819

1. Les professeurs techniques bénéficient d'un entretien de positionnement dans les semaines qui suivent la nomination. Cet entretien formalisé sur une fiche définit les besoins individualisés de chaque agent. Chaque agent en formation, durant la première année d'exercice de ses fonctions, est accompagné par un tuteur choisi parmi les professionnels occupant les mêmes fonctions que lui et désigné par la direction territoriale d'affectation de l'agent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019675877

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Cette formation comporte également des séquences dans les différentes structures de la protection judiciaire de la jeunesse et des stages dans des administrations ou organismes partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 4 LEGIARTI000046601821

1. Les enseignements et les contenus de formation s'articulent autour des quatre domaines principaux de formation suivants :

2. 1° S'inscrire dans un cadre d'intervention juridique et institutionnel ;

3. 2° Etre un expert des apprentissages ;

4. 3° Etre acteur de la politique publique d'insertion scolaire et professionnelle ;

5. 4° L'engagement et la posture du professeur technique à la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019675865

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Les enseignements et les contenus de formation sont décrits dans le programme-cadre annexé au présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000055000721

1. A l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée pour permettre l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse et la titularisation.

2. Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes issues des trois épreuves suivantes :

3. 1. Une épreuve de pédagogie qui se décompose en un rapport de stage axé sur les enjeux et compétences pédagogiques, noté par le directeur de l'école ou son représentant (coefficient 1) et une mise en situation d'animation d'une séquence pédagogique en fin de parcours de formation notée par le tuteur du stagiaire et le formateur en charge du suivi de stage. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1) ;

4. 2. Un stage de mise en situation professionnelle sur l'unité d'affectation du stagiaire évaluée par le directeur de service dont dépend la structure d'affectation du stagiaire (coefficient 2) ;

5. 3. Du parcours de professionnalisation sanctionné par la production d'un dossier projet professionnel de 40 pages minimum. Cet écrit donne lieu à une soutenance devant le jury prévu à l'article 6 qui évalue la qualité de l'écrit et la prestation orale. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1).

6. Ce dossier fait l'objet d'une soutenance orale (coefficient 1).

Article 5 Modifié LEGIARTI000046601823

en vigueur le 26 novembre 2022, jusqu'au 21 octobre 2026

1. A l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée pour permettre l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse et la titularisation.

2. Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes issues des trois épreuves suivantes :

3. 1. Une épreuve de pédagogie qui se décompose en un rapport de stage axé sur les enjeux et compétences pédagogiques, noté par le directeur de l'école ou son représentant (coefficient 1) et une mise en situation d'animation d'une séquence pédagogique en fin de parcours de formation notée par le tuteur du stagiaire et le formateur professeur technique en charge du suivi de stage. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1) ;

4. 2. Un stage de mise en situation professionnelle sur l'unité d'affectation du stagiaire évaluée par le directeur de service dont dépend la structure d'affectation du stagiaire (coefficient 2) ;

5. 3. Du parcours de professionnalisation sanctionné par la production d'un dossier projet professionnel de 40 pages minimum. Cet écrit donne lieu à une soutenance devant le jury prévu à l'article 6 qui évalue la qualité de l'écrit et la prestation orale. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1).

6. Ce dossier fait l'objet d'une soutenance orale (coefficient 1).

Article 5 Modifié LEGIARTI000019675872

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. A l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée pour permettre l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse et la titularisation.

2. La validation de la formation consiste en la notation par le jury :

3. 1. Du dossier individuel de formation du stagiaire (coefficient 3 : 2 pour l'évaluation du stage d'implication ; 1 pour l'évaluation par le Centre national de formation et d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse du parcours en formation) ;

4. 2. Des épreuves écrites portant sur la connaissance de l'institution (coefficient 1) ;

5. 3. D'un dossier projet professionnel de 40 pages maximum destiné à évaluer les aptitudes pédagogiques du stagiaire à la fonction de professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse (coefficient 2).

6. Ce dossier fait l'objet d'une soutenance orale (coefficient 1).

Article 6 LEGIARTI000046601825

1. Le jury établit la liste des candidats dont la formation est validée par ordre de classement dans chaque spécialité.

2. Aucun professeur technique stagiaire ne peut obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse s'il n'a pas obtenu plus de 10 sur 20 aux épreuves 1 et 2, plus de 8 sur 20 à l'épreuve 3 et, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 40 à l'ensemble des épreuves.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019675867

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Le jury établit la liste des candidats dont la formation est validée par ordre de classement dans chaque spécialité.

2. Aucun professeur technique stagiaire ne peut obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse s'il n'a pas obtenu plus de 6 sur 20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 70 à l'ensemble des épreuves.

Article 7 LEGIARTI000019675875

1. Les professeurs techniques stagiaires qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à redoubler l'année de stage.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019675876

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 5 mai 2002

1. Conformément à l'article 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, les professeurs techniques stagiaires qui obtiennent le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont affectés en tenant compte du rang de classement dans chaque spécialité établi par le jury.

Article 9 LEGIARTI000047921182

1. Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président. Ce jury comprend :

2. - la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

3. - le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

4. - un ou plusieurs directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. - un ou plusieurs professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6. - une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle.

7. Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 9 Modifié LEGIARTI000046601827

en vigueur le 26 novembre 2022, jusqu'au 3 août 2023

1. Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président. Ce jury comprend :

2. - la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

3. - le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - un ou plusieurs directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. - un ou plusieurs professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6. - une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle.

7. Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019675878

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président. Ce jury comprend :

2. - la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

3. - un ou plusieurs directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - un ou plusieurs professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. - une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle.

Article 10 LEGIARTI000019675868

1. Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de dix jours par an.

Article 11 LEGIARTI000019675866

1. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000019675869

en vigueur le 5 août 1999, jusqu'au 26 novembre 2022

1. PROGRAMME-CADRE

2. Présentation de l'organisation du ministère de la justice.

3. L'histoire, les missions et les orientations de la protection judiciaire de la jeunesse.

4. Le droit appliqué aux mineurs : les différentes mesures éducatives prises sur décision de justice.

5. L'organisation des services administratifs déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

6. Enfance et adolescence : approche clinique et sociologique.

7. Pédagogie et éducation.

8. Le système éducatif de l'éducation nationale.

9. Les politiques publiques d'insertion et de formation professionnelle.

10. Les fonds structurels européens et les programmes à intérêts communautaires.

11. Les associations-support aux activités d'insertion.

12. Elaboration, méthodologie et conduite de projets.

13. Analyse et théorisation des pratiques pédagogiques.

14. La décentralisation de la formation professionnelle : rôle des conseils régionaux.

15. Statut général de la fonction publique : droits et obligations des fonctionnaires, statuts et métiers de la protection judiciaire de la jeunesse.

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, S. Perdriolle

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Cité par 2 textes
Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019675863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.