Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 octobre 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier de Météo-France

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 octobre 2008
Publié le1er novembre 2008
Articles1 article en vigueur
NORBCFB0822837A
IdentifiantLEGITEXT000019713820
RéférenceArrêté du 14 octobre 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier de Météo-France, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 165 ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019713826

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. L'autorité chargée du contrôle financier de Météo-France, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

2. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec Météo-France, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019713828

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. Le contrôleur a accès avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout bureau, comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également accès, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs et de performance.

2. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions d'autres comités constitués en dehors du conseil d'administration.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019713830

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état détaillé retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant ainsi qu'un échéancier prévisionnel des entrées et des sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019713842

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

2. ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

3. ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

4. ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget, dont l'échéancier actualisé des crédits de paiement nécessaires à la couverture des actes juridiques pluriannuels ;

5. ― la situation des engagements ;

6. ― la situation de trésorerie et l'état des placements ainsi que leur actualisation en cours d'année ;

7. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performances ;

8. ― la situation des effectifs et l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

9. ― l'état des recettes propres ;

10. ― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du ou des programmes dont il est opérateur ;

11. ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

12. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019713832

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. Dispositions relatives au visa et à l'avis :

2. 5-1. Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

3. ― les décisions modificatives d'urgence ;

4. ― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

5. ― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

6. ― les acquisitions et aliénations immobilières ;

7. ― les prêts et les subventions ;

8. ― les décisions d'attributions de garanties ;

9. ― les transactions ;

10. ― les placements financiers.

11. 5-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les prêts et subventions, les décisions d'attributions de garanties, les transactions et les placements financiers qui ne sont pas soumis au visa.

12. Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses sont soumises aux conditions d'examen prévues à l'article 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

13. 5-3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

14. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

15. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019713834

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

2. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019713836

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8 LEGIARTI000019713838

A abrogé :

  • Arrêté du 18 mars 1994 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019713840

en vigueur le 2 novembre 2008, jusqu'au 11 octobre 2015

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, H. Eyssartier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la recherche et de l'innovation :

Le chargé de la sous-direction de l'administration scientifique et technique, E. Le Guern

Textes cités liens · DILA4

loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019713820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.