Article 1 LEGIARTI000021019852
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
3. Articles D-433, D-434, D-436, D-440, D-441, D-443, D-456, D-472, D-476, D-490.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
3. Articles D-433, D-434, D-436, D-440, D-441, D-443, D-456, D-472, D-476, D-490.
en vigueur le 1er janvier 1959, jusqu'au 30 septembre 2005
1. Les écoles de rééducation professionnelle, les foyers d'anciens combattants et de victimes de guerre, les maisons familiales de pupilles de la nation relèvent de l'office national et sont placés sous l'autorité du préfet
2. Leurs opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par le directeur de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur et par un comptable subordonné à l'agent comptable central choisi dans les conditions prévues à l'article D-472 ci-dessus.
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
en vigueur le 1er janvier 1959, jusqu'au 11 février 2008
1. Le présent décret est applicable à l'Algérie.
2. Sont provisoirement maintenues en vigueur les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux offices d'outre-mer et aux comités locaux.
1. Des arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermineront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1959.
1. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 1959).