Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article A. 751-1 du codede commerce est ainsi rédigé :
2. « Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :
3. 1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
4. 2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
5. 3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
6. 4° Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général ;
7. 5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
8. 6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe. »
9. II. ― L'article A. 751-2 du même code est ainsi modifié :
10. 1° Dans le 1°, le mot : « populaires » est remplacé par le mot : « multi-commerces » ;
11. 2° Le 5° est supprimé.
12. III. ― L'article A. 751-3 du même code est ainsi rédigé :
13. « Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
14. 1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
15. 2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus. »
16. IV. ― L'article A. 751-5 du même code est ainsi rédigé :
17. « L'administration est représentée par :
18. 1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
19. 2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
20. 3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
21. 4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. »
22. V. ― L'article A. 751-8 du même code est ainsi modifié :
23. 1° Dans le 1°, le mot : « populaires » est remplacé par le mot : « multi-commerces » ;
24. 2° Le 6° est supprimé.
25. VI. ― L'article A. 751-11 du même code est ainsi rédigé :
26. « L'administration est représentée par :
27. 1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
28. 2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
29. 3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
30. 4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
31. 5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. »
32. VII. ― Dans les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie Arrêtés du code de commerce, les mots : « équipement commercial » sont remplacés par les mots : « aménagement commercial ».
33. VIII. ― Dans l'intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie Arrêtés du code de commerce, les mots : « équipement commercial » sont remplacés par les mots : « aménagement commercial ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. A751-1, art. A751-2, art. A751-3, art. A751-5, art. A751-8, art. A751-11, art. A751-6, art. A751-7, art. A751-12
Divisions : Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial ; Section 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France ; Section 4 : De l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France