Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS MEDICALES ET PHARMACEUTIQUES
IdentifiantLEGIARTI000021497672
Texte parentLEGITEXT000021497652
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au 1°, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 4221-8 » est remplacée par la référence : « L. 4221-5 » ;

3. 2° Au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

4. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. »

6. II. ― A l'article L. 4221-2 du même code, les mots : « à L. 4221-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 4221-5 ».

7. III. ― L'article L. 4221-5 du même code est ainsi modifié :

8. 1° Au premier alinéa, après le mot : « ouvre » est inséré le mot : « également » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

9. 2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 1° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; »

11. 3° Au 2°, le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « commencée » et les mots : « sur la liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « dans l'arrêté mentionné ».

12. IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 4221-10 du même code, la référence : « L. 4221-8 » est remplacée par la référence : « L. 4221-5 ».

13. V. ― L'article L. 4221-14 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

14. « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pharmacien fera Etat du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

15. « L'intéressé porte le titre professionnel de pharmacien. »

16. VI. ― A l'article L. 4221-14-2 du même code, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen » sont supprimés.

17. VII. ― L'article L. 4221-20 du même code est ainsi modifié :

18. 1° Le 1° est abrogé ;

19. 2° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;

20. 3° Au 2° nouveau, les mots : « ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables » sont supprimés.

21. VIII. ― 1° L'intitulé du chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « de l'ordre et déclaration de prestation de services » ;

22. 2° Il est créé dans ce chapitre deux sections. La section 1 est intitulée : « Inscription au tableau de l'ordre » et comprend les articles L. 4222-1 à L. 4222-8. La section 2 est intitulée : « Déclaration de prestation de services » et comprend les articles L. 4222-9 et L. 4222-10.

23. IX. ― L'article L. 4222-9 du même code est ainsi modifié :

24. 1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

25. 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

26. « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

27. « La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de pharmacien. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. »

28. X. ― A l'article L. 4222-10 du même code, les mots : « la déclaration préalable et de la » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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